Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 24 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
I.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 950-2.
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 950-3 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II.- La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 950-2 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement.
[…] Saisi le 7 février 1976 par le Premier Ministre, dans les conditions prévues à l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, d'une demande tendant à l'appréciation de la nature juridique des dispositions des articles L 950-7 du code du travail et 235 ter J du code général des Impôts dans la mesure où elles précisent que la déclaration imposée aux employeurs concernant leur participation au financement de la formation professionnelle continue doit être souscrite en double exemplaire ; […] ECLI:FR:CC:1976:76.87.L