Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue / Chapitre Ier : De la participation des employeurs occupant au minimum dix salariés
Article L951-5 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'Etat un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 933-2 et L. 933-3, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.
Ils déterminent en particulier :
1° Leur champ et leur durée d'application ;
2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
3° Les moyens, y compris les moyens financiers, à mettre en oeuvre ;
4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;
5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;
6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.
Commentaires • 4
Il s'agit des engagements de développement de la formation qui trouvent leur fondement juridique dans le code du travail aux articles L. 951-5 et R. 950-25 à 32. Cette possibilité de soutien à des projets communs de développement de la formation professionnelle est notamment prévue dans le cadre de la réforme des modalités d'application des engagements de développement de la formation qui entrera en vigueur en 1999.
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 950-1 du code du travail applicables à l'espèce et reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-1 du même code : «Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] qu'aux termes des dispositions de l'article L. 951-1 de ce code reprises aujourd'hui à l'article L. 6331-19 du même code : «A compter du 1 er janvier 2004, […] 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. / Sous réserve des dispositions qui précèdent et de celles de l'article L. 951-5, […]
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[…] Considérant que par une décision n° 2005-03 EDDF du 19 octobre 2005, le préfet de la région Auvergne a mis à la charge de la SAS IMPRIMERIE CARACTERE le reversement au Trésor public d'une somme de 90 191,32 euros, perçue en exécution d'un engagement de développement de la formation conclu avec l'Etat en application des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 951-5 du code du travail ; que cette décision comporte la mention de l'obligation, prévue par les dispositions de l'article R. 991-8 du code du travail, d'exercer un recours préalable auprès de son auteur ; que la société requérante n'a pas satisfait à cette obligation ; que, dès lors, sa demande n° 0502232 présentée devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, dirigée contre cette décision, n'était pas recevable ;
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3. Conseil d'État, 1ère chambre, 30 décembre 2016, 391079, Inédit au recueil Lebon
[…] Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SAS Valette Foie gras a mis en place un plan de formation à destination de ses salariés pour les années 2001, 2002 et 2003 et sollicité, à cette fin, des aides publiques au titre du Fonds social européen et de l'engagement de développement de la formation conclu avec l'Etat sur le fondement de l'article L. 951-5 du code du travail, alors en vigueur. […]
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