Article L951-9 du Code du travail

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Version04/01/1992
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Version05/05/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L950-4 (M), Code du travail - art. L950-4 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6331-33 (VD), Code du travail - art. L6331-31 (VD), Code du travail - art. L6331-28 (VD), Code du travail - art. L6331-13 (VD)

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 36 () JORF 4 janvier 1992

Est créé par : Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

I.- Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent, est majoré de 50 p. 100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
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Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
10 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

(article L.951-1 du code du travail). […] Lorsque les dépenses de formation réalisées par l'employeur ou payées par lui sont inférieures au montant de la participation lui incombant, celui-ci est tenu d'effectuer du Trésor public un versement égal à la différence constatée (article L.951-9 du code du travail). […]

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Décisions28


1CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 18 juin 2015, 13VE00683, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 235 ter D du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « Conformément à l'article L. 951-1 du code du travail, les employeurs occupant au moins dix salariés consacrent au financement des actions de formation professionnelle continue une part minimale du montant des rémunérations » ; qu'aux termes de l'article 235 ter G du même code, dans sa rédaction en vigueur : « Le I de l'article L. 951-9 du code du travail est ci-après reproduit : Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, […]

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  • Impôt

2Tribunal administratif de Lille, 1er août 2012, n° 0700637
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 951-9 du code du travail : « (…) II.- Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. » ; qu'aux termes de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales : « (…) Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du code général des impôts. » ;

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3Conseil d'État, 9ème SSJS, 15 février 2016, 374767, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur : « Tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2 et à l'article L. 900-3 du code du travail ». En application des dispositions combinées des articles 235 ter D du code général des impôts et L. 951-1 du code du travail, alors en vigueur, […] Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par cet article, l'article L. 951-9 du code du travail lui fait obligation d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.

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