Article L951-12 du Code du travail

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L950-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L6331-32 (VD), Code du travail - art. L6331-31 (VD), Code du travail L6331-32, L6331-31, R6331-6, R6331-7

Entrée en vigueur le 24 décembre 2003

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Ordonnance n°2003-1235 du 22 décembre 2003 - art. 1 () JORF 24 décembre 2003

I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.
Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés attestent sur l'honneur qu'ils ont satisfait à l'obligation de consultation du comité d'entreprise prévue à l'article L. 951-8. A la demande de l'administration, ils doivent produire les procès-verbaux justifiant du respect de cette obligation.
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
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Entrée en vigueur le 24 décembre 2003
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décisions14


1Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 0908643
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] 60 % du montant des rémunérations versées. » ; qu'aux termes de l'article 235 ter J dudit code : « Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-12 du code du travail : « I. – Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, […]

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2Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 0908644
Rejet Cour administrative d'appel : Réformation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] 60 % du montant des rémunérations versées. » ; qu'aux termes de l'article 235 ter J dudit code : « Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-12 du code du travail : « I. – Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 18 octobre 2012, n° 0908652
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 235 ter C du code général des impôts : « Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-1 du code du travail, tout employeur, à l'exception de l'Etat, […] 60 % du montant des rémunérations versées. » ; qu'aux termes de l'article 235 ter J dudit code : « Cet article reproduit les dispositions de l'article L. 951-12 du code du travail : « I. – Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, […]

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