Article L954 du Code du travail
Article L953-5
Article L961-1
Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires2

1Salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage
kohenavocats.com · 12 novembre 2025

[…] pas les éléments de salaires fixés à l'article L . 133-5 (4°, b) du code du travail . […] Dans tous les cas, les repos compensateurs acquis par le salarié doivent être soldés à la fin du contrat de travail. (1) Les deux dernières phrases de l'article VI.8.2 (Majorations des heures supplémentaires) sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L . 212-5 du code du travail . […] Titre IX Formation professionnelle Article 9.1 – Obligations des entreprises Conformément à l'article L. 954 du code du travail […]

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2Un contrat CDD sans définition précise de son motif est réputé CDIAccès limité
LégiSocial
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Décisions51

1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2020, n° 18/00958Confirmation

[…] Vu les articles L.1152-1, L.1154-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) du code du travail, 9 et 954 du code de procédure civile ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 mars 2011, n° 10/10717

[…] Considérant en application de l'article 463, de l'article 954 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables antérieurement au 1 er janvier 2011 et de l'article R1453-4 du code du travail qu'il résulte des conclusions déposées à l'audience du 8 juin 2010 que le requérant demandait dans le corps de ses écritures de condamner la société AUTO RITZ et subsidiairement la société CITROEN à lui verser d'intégralité des sommes dues en application des articles L122-9 et R122-2 et L223-14 du code du travail dans les termes du dispositif ci après ; que dans le dispositif, il n'était présenté aucune demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en conséquence il appartenait bien à la cour de statuer sur ce chef de demande ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 29 mars 2011, n° 10/10706

[…] Considérant en application de l'article 463, de l'article 954 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables antérieurement au 1 er janvier 2011 et de l'article R1453-4 du code du travail qu'il résulte des conclusions déposées à l'audience du 8 juin 2010 que le requérant demandait dans le corps de ses écritures de condamner la société AUTO RITZ et subsidiairement la société CITROEN à lui verser d'intégralité des sommes dues en application des articles L122-9 et R122-2 et L223-14 du code du travail dans les termes du dispositif ci après ; que dans le dispositif, il n'était présenté aucune demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en conséquence il appartenait bien à la cour de statuer sur ce chef de demande ;

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