Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 22 () JORF 5 mai 2004
Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
A partir du 1er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du tivre IV du livre II du code de la sécurité sociale, des rémunérations versées pendant l'année en cours.
La convention ou l'accord mentionné au premier alinéa du présent article, qui détermine la répartition de cette contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats ou des périodes de professionnalisation, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
1° 0,6 %, au titre de congé individuel de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
2° 0,6 %, au titre du plan de formation, des rémunérations de l'année de référence ;
3° 0,3 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre.
[…] Vu les articles L.1152-1, L.1154-1 (dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) du code du travail, 9 et 954 du code de procédure civile ; […]
[…] Considérant en application de l'article 463, de l'article 954 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables antérieurement au 1 er janvier 2011 et de l'article R1453-4 du code du travail qu'il résulte des conclusions déposées à l'audience du 8 juin 2010 que le requérant demandait dans le corps de ses écritures de condamner la société AUTO RITZ et subsidiairement la société CITROEN à lui verser d'intégralité des sommes dues en application des articles L122-9 et R122-2 et L223-14 du code du travail dans les termes du dispositif ci après ; que dans le dispositif, il n'était présenté aucune demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en conséquence il appartenait bien à la cour de statuer sur ce chef de demande ;
[…] Considérant en application de l'article 463, de l'article 954 du code de procédure civile dans ses dispositions applicables antérieurement au 1 er janvier 2011 et de l'article R1453-4 du code du travail qu'il résulte des conclusions déposées à l'audience du 8 juin 2010 que le requérant demandait dans le corps de ses écritures de condamner la société AUTO RITZ et subsidiairement la société CITROEN à lui verser d'intégralité des sommes dues en application des articles L122-9 et R122-2 et L223-14 du code du travail dans les termes du dispositif ci après ; que dans le dispositif, il n'était présenté aucune demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; qu'en conséquence il appartenait bien à la cour de statuer sur ce chef de demande ;
[…] pas les éléments de salaires fixés à l'article L . 133-5 (4°, b) du code du travail . […] Dans tous les cas, les repos compensateurs acquis par le salarié doivent être soldés à la fin du contrat de travail. (1) Les deux dernières phrases de l'article VI.8.2 (Majorations des heures supplémentaires) sont étendues sous réserve du respect des dispositions de l'article L . 212-5 du code du travail . […] Titre IX Formation professionnelle Article 9.1 – Obligations des entreprises Conformément à l'article L. 954 du code du travail […]
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