Article L953-2 du Code du travail
Article L953-1
Article L953-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2008

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 127 (V) JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2008

Pour les chefs d'entreprise inscrits au répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les chefs d'entreprise, les associations et les particuliers employeurs.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.

La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.

Commentaires3

1Loi de finances rectificative pour 2006Accès limité
Le Moniteur · 11 janvier 2007

2Simplification du droit (urbanisme, énergie, marchés publics, sécurité sociale)Accès limité
Le Moniteur · 30 novembre 2006

3Formation Professionnelle - Formation Continue - Acces. Artisans Et Commercants Chefs D'Entreprise
M. Sicre Henri · Questions parlementaires · 25 novembre 1996

L'article L. 953-2 du code du travail precise que les entreprises relevant du repertoire des metiers financent la formation de l'artisan lui-meme, de son conjoint non salarie et de ses auxiliaires familiaux, dans les conditions fixees par la loi no 82-1091 du 23 decembre 1982 relative a la formation professionnelle des artisans. […]

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Décisions9

1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 22 juillet 2010, 08LY00865, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail : L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, […] 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L. 953-4, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 9 novembre 2011, n° 0705359Annulation

[…] 54-02-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : (…) 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L. 953-4, par les organismes de formation et leurs sous-traitants, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 16 février 2012, n° 0600303Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 991-1 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1°) Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation instituée par l'article L. 950-1 « et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financés par l'Etat, […] 2° Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes habilités à percevoir la contribution de financement visée aux articles L. 953-1, L. 953-2, L. 953-3 et L 953-3 et L. 953-4 par les organismes de formation (…)» ; […]

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