Article L961-12 du Code du travailAbrogé

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Version09/07/1996
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Version05/05/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Article R. 6332-8 du Code du travail, Article R. 6332-11 du Code du travail, Code du travail L6332-1, L6523-1, L6332-2, L6332-6, L6523-2, R6332-2, R6332-1, Code du travail - art. L6332-1 (VD), Code du travail - art. L6523-2 (VD), Code du travail - art. L6523-1 (VD), Code du travail - art. L6332-2 (VD), Code du travail - art. L6332-6 (VD)

Entrée en vigueur le 5 mai 2004

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 23 () JORF 5 mai 2004

Modifié par : Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

Les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord.
Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions visées au premier alinéa après avis, émis, dans des conditions définies par décret, du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1.
Dans les départements d'outre-mer, les organismes collecteurs agréés à compétence interprofessionnelle rendent compte aux organismes agréés à compétence nationale et professionnelle de l'utilisation des fonds collectés auprès d'entreprises relevant du champ professionnel de ces organismes.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. Il fixe également les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre. Sur chacun de ces points, il fixe également les modalités d'information des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2004
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Le Moniteur · 12 janvier 2001

M. Jean Pourchet, du group UC, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 13 octobre 1994

S'agissant de la formation professionnelle continue, l'article 74 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 relative au travail, […] les chambres peuvent également percevoir auprès de toutes les entreprises, les fonds destinés à des actions de formation en application de conventions de formation annuelle ou pluriannuelle conclues au titre des dispositions de l'article L. 920-1 du code de travail. […] le décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs pris en application de l'article L. 961-12 du code du travail dispose que " lorsqu'un organisme bénéficie d'un agrément multiple, la gestion de chacune des contributions fait l'objet d'un suivi comptable distinct ".

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M. Marsaudon Jean · Questions parlementaires · 1er août 1994

Ne conviendrait-il pas qu'en cas d'inexecution totale ou partielle desdites conventions, la partie des fonds verses par l'employeur qui n'a pas ete consacree au financement d'actions de formation destinees a leurs salaries soit remboursee conformement aux dispositions de l'article L. 920-9 et affectee au financement de stages de formation professionnelle ? […] L'article L. 961-12 du code du travail prevoit expressement, en son cinquieme alinea, que les chambres consulaires peuvent percevoir aupres des entreprises les fonds destines a des actions de formation professionnelle en application de conventions de formation. […]

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Décisions12


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 15 mars 1999, 198142, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Les dispositions des articles L. 961-9 et L. 961-12 du code du travail, qui prévoient que la délivrance de l'agrément à un fonds d'assurance formation est subordonnée à l'existence d'un accord conclu "entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application" de l'accord, n'ont pas entendu déroger aux dispositions du même code qui régissent la conclusion d'un accord collectif de travail, […]

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  • Travail et emploi·
  • Existence·
  • Formation professionnelle·
  • Agrément·
  • Accord·
  • Moyenne entreprise·
  • Champ d'application·
  • Code du travail·
  • Commission permanente·
  • Décret

2Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 7 juillet 1997, 182948, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte de la combinaison des articles L.961-12, L.961-9, L.951-1 et L.952-2 du code du travail et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 que la gestion des organismes collecteurs paritairement agréés appartient aux organisations syndicales de salariés et d'employeurs parties aux accords qui en portent constitution. Par suite, les dispositions du décret du 7 août 1996 réservant aux organisations signataires des accords l'accomplissement et la rémunération des missions et services liés à la gestion paritaire des fonds de la formation continue n'ont ajouté aucune règle à celles issues de la loi ni opéré une discrimination illégale entre les syndicats.

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  • Violation directe de la règle de droit·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Formation professionnelle·
  • Rj1 travail et emploi·
  • Formation professionnelle continue·
  • Loi de finances·
  • Décret·
  • Code du travail·
  • Premier ministre

3Tribunal administratif de Melun, 4 octobre 2012, n° 0900079
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (…) » ; que toutefois, aux termes de l'article 261 de ce même code, […] Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9, L. 961-12 et L. 961-13 du même code peuvent obtenir l'attestation. […]

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