Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 5 () JORF 6 février 2007 en vigueur au plus tard le 1er juillet 2007
1° Aux actions de formation professionnelle des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, qui sont menées dans le cadre de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
2° Aux actions de formation professionnelle des agents civils non titulaires relevant des administrations mentionnées à l'article 2 de la même loi.
[…] juillet 1983 - art. 22 (M) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L970 -1 (VT) Modifie Code du travail - art. L970 -2 (VT) Modifie Code du travail - art. […] L970 -3 (VT) Modifie Code du travail - art. L970 -4 (VT) Modifie Code du travail - art. L970 -5 (VT) Crée Code du travail - art. […] L6141-7-2 (V) Article 61 Les agents régis par le statut commun prévu à l'article L […]
Lire la suite…A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail. « Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. […] Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. […]
Lire la suite…[…] Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, […] L . 6411- 1 et L . 6422- 1 du code du travail ./Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, […] Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail […]
[…] Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 970-1 à L. 970-5 du Code du travail, 9 et 10 du décret n° 75-489 du 16 juin 1975 ; […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. (…)//(…)//Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, […] Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. […]
A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. […] Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d'aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, […]
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