Article L970-1 du Code du travail
Article L812-1Article L970-2
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

NOTA


Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 I : les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la publication du décret d'application mentionné au dernier alinéa de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 12 I, art. 13 :
Sont abrogées, à compter du 1er mars 2008, les dispositions de la partie législative du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973. Toutefois, demeurent en vigueur, dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance, les dispositions de l'article L970-1.

Commentaires3

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A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 2323-10, L. 6111-1, L. 6311-1, L. 6411-1 et L. 6422-1 du code du travail. […] Ce décret précise les droits reconnus aux assistants d'éducation au titre des articles L. 970-1 à L. 970-4 du même code, les modalités d'aménagement de leur temps de travail, en particulier pour ceux qui sont astreints à un service de nuit, ainsi que les conditions dans lesquelles les assistants d'éducation mentionnés au deuxième alinéa du présent article peuvent exercer des fonctions pédagogiques, […]

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2Base de données juridiques
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[…] juillet 1983 - art. 22 (M) Article 5 a modifié les dispositions suivantes Modifie Code du travail - art. L970 -1 (VT) Modifie Code du travail - art. L970 -2 (VT) Modifie Code du travail - art. […] L970 -3 (VT) Modifie Code du travail - art. L970 -4 (VT) Modifie Code du travail - art. L970 -5 (VT) Crée Code du travail - art. […] L6141-7-2 (V) Article 61 Les agents régis par le statut commun prévu à l'article L […]

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3Base de données juridiques
weka.fr

A l'issue de leur contrat, les assistants d'éducation peuvent demander à faire valider l'expérience acquise dans les conditions définies par les articles L. 900-1 et L. 934-1 du code du travail. « Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, dans un ou plusieurs autres établissements ainsi que, compte tenu des besoins appréciés par l'autorité administrative, dans une ou plusieurs écoles. […] Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. […]

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Décisions10

1Tribunal administratif de Dijon, 19 février 2015, n° 1402686Rejet

[…] Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, […] L . 6411- 1 et L . 6422- 1 du code du travail ./Les assistants d'éducation peuvent exercer leurs fonctions dans l'établissement qui les a recrutés, […] Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 septembre 1989, 86-16.864, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 120 devenu L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, L. 970-1 à L. 970-5 du Code du travail, 9 et 10 du décret n° 75-489 du 16 juin 1975 ; […]

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3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 10 juin 2016, 15MA02186, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions applicables de l'article L. 916-1 du code de l'éducation : « Des assistants d'éducation peuvent être recrutés par les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV pour exercer des fonctions d'assistance à l'équipe éducative en lien avec le projet d'établissement, notamment pour l'encadrement et la surveillance des élèves. (…)//(…)//Les assistants d'éducation sont recrutés par des contrats d'une durée maximale de trois ans, […] Il précise également les droits reconnus à ces agents au titre des articles L. 970-1 et suivants du code du travail. […]

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