Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Modifié par : LOI n°2020-105 du 10 février 2020 - art. 124 (V)
Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires.
Il favorise leur développement professionnel et personnel, facilite leur parcours professionnel, leur mobilité et leur promotion ainsi que l'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle existants. Il permet l'adaptation aux évolutions prévisibles des métiers. Il concourt à l'égalité d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et à la progression des personnes les moins qualifiées.
Les fonctionnaires peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelle dans les conditions fixées par les statuts particuliers. Les fonctionnaires qui le souhaitent bénéficient d'une formation en matière d'économie circulaire, de prévention et de gestion des déchets.
Ils peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois. Ils bénéficient, lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement, de formations au management.
Tout fonctionnaire peut bénéficier, à sa demande, d'un accompagnement personnalisé destiné à l'aider à élaborer et mettre en œuvre son projet professionnel, notamment dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.
Pour remédier à cela, l'article 64 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif à la formation professionnel, en y ajoutant une disposition prévoyant que les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, « bénéficient, lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement, de formations au management ».
Lire la suite…Saisi d'un pourvoi dirigé contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun refusant de suspendre l'exécution d'une décision du préfet rejetant une demande d'utilisation du droit individuel à formation, le Conseil d'État a précisé, dans un arrêt du 22 juillet 2016, le régime de celui-ci. En l'espèce, M. […] Le Conseil d'État a rappelé que tout fonctionnaire a droit, en application de l'article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, à la formation professionnelle tout au long de la vie et bénéficie pour ce faire chaque année d'un droit individuel à la formation utilisable après accord de son administration. […]
Lire la suite…[…] — que le droit à la formation permanente est affirmé par l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; que la mise en place de tests préalables à la formation d'adaptation à l'emploi de chef d'agrès par la note d'information n° 2004-03 du 29 juillet 2004 du directeur départemental adjoint du service départemental d'incendie et de secours de Loire-Atlantique relative à l'identification et à la gestion des emplois de sous-officiers professionnels du corps départemental , ainsi que les modalités d'établissement de la liste d'aptitude, ne sont aucunement prévues par l'article 15 du décret n° 1990-851 du 25 septembre 1990 modifié; qu'ainsi, les tests de sélection mis en place par certains services départementaux d'incendie et de secours constituent un filtrage tout à fait illégal ;
[…] — son droit à l'instruction et à la formation professionnelle prévu par le 13 e alinéa du préambule de la Constitution, son droit à la formation garanti par l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ainsi que par le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ont été méconnus ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu aux fonctionnaires./ (…) Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2. […]
Pour remédier à cela, l'article 64 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a modifié l'article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relatif à la formation professionnel, en y ajoutant une disposition prévoyant que les fonctionnaires des trois versants de la fonction publique, « bénéficient, lorsqu'ils accèdent pour la première fois à des fonctions d'encadrement, de formations au management ».
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