Article L991-4 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 19 juillet 1992

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 92-675 1992-07-17 art. 22 II, III JORF 19 juillet 1992

Modifié par : Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 - art. 22 () JORF 19 juillet 1992

Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 931-20, L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.
Les employeurs, les organismes de formation et les organismes chargés de réaliser les bilans de compétences sont tenus de présenter à ces agents les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées à l'article L. 950-2. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées et ne libèrent pas l'employeur de l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article L. 950-1.
Si le défaut de justification est le fait de l'organisme de formation ou de l'organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, celui-ci doit rembourser à son cocontractant une somme égale au montant des dépenses rejetées.
Les employeurs sont tenus de justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.
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Entrée en vigueur le 19 juillet 1992
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
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Décisions24


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 21 septembre 2004, 04-80.917, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 991-1, L. 991-2, L. 991-3, L. 991-4 et L. 993-4 du Code du travail, article préliminaire du Code de procédure pénale ;

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  • Pierre·
  • Formation·
  • Stagiaire·
  • Demande de remboursement·
  • Escroquerie·
  • Inspection du travail·
  • Infraction·
  • Document·
  • Connaissance·
  • Défaut de preuve

2Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, du 3 mai 2005, 01MA02116, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 920-1 du code du travail : « Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées aux livres III et IX du présent code peuvent faire l'objet de conventions. […] que l'article L 991-1 du même code ajoute : « L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : 1° Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L 950-1 » ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article L 991-4 du code du travail : « Les employeurs, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2008, n° 0508003
Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — que s'agissant des dépenses consacrées au congé individuel de formation pour 2001 et 2002, au regard de l'article L. 991-4 du code du travail, il n'a, à aucun moment de la procédure été présenté les pièces établissant le versement effectif, les pièces n'ayant été présentées que lors de la requête et les documents produits ne suffisent pas à justifier la réalité des versements en l'absence de reçu libératoire du FONGECIF ;

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