Article L983-2 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2004
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Version15/02/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du travail - art. L6332-17 (VD)

Entrée en vigueur le 15 février 2008

Modifié par : LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 981-1.

Dans ce cas, l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à l'article L. 983-1.

Entrée en vigueur le 15 février 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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