Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 39 (V)
L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :
1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;
2° Un abondement du compte personnel de formation d'un salarié ;
3° Les coûts des diagnostics et d'accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d'actions de formation ;
4° La formation de demandeurs d'emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
5° Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par accord de branche.
Les dépenses y afférentes couvrent :
a) Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;
b) La rémunération du salarié ;
c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;
d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.
Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences.
Plan de développement des compétences : un plan simplifié Le plan de développement des compétences n'est plus construit par catégorie d'action de formation. Ainsi, vous n'avez plus à construire votre plan en distinguant : les actions d'adaptation au poste de travail ou liées à l'évolution ou au maintien dans l'emploi dans l'entreprise ; les actions de développement des compétences. Le plan de développement des compétences distingue : les actions de formation qui conditionnent l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions …
Lire la suite…Ces dispositions sont précisées dans le décret n° 2018-1342 du 28 décembre 2018 relatif aux modalités de prise en charge des dépenses par les sections financières des opérateurs de compétences prévues aux articles L. 6332-14 et L. 6332-17 du code du travail, et sont entrées en vigueur au 1er janvier 2019. En parallèle et toujours sur la thématique du maître d'apprentissage, la réglementation a assoupli les conditions minimales de compétences et d'expérience professionnelle exigées pour être maître d'apprentissage, et cette évolution profite aussi aux entreprises.
Lire la suite…[…] T R I B U N A L […] N° RG : 17/01418 […] Vu l'acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2016, par lequel la SAS […], exerçant une activité spécialisée dans le secteur du travail temporaire, a assigné l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA FORMATION DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (AGEFOS PME), organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) relevant des dispositions des articles L.6332-1 à L.6332-17 du code du travail, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de :
[…] T R I B U N A L […] N° RG : 17/01415 […] Vu l'acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2016, par lequel la SAS GENERAL EMPLOI, exerçant une activité spécialisée dans le secteur du travail temporaire, a assigné l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA FORMATION DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (AGEFOS PME), organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) relevant des dispositions des articles L.6332-1 à L.6332-17 du code du travail, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de :
[…] T R I B U N A L […] N° RG : 17/01421 […] Vu l'acte d'huissier de justice signifié le 29 décembre 2016, par lequel la SAS RHEZO INTERIM, exerçant une activité spécialisée dans le secteur du travail temporaire, a assigné l'ASSOCIATION POUR LA GESTION DE LA FORMATION DES SALARIÉS DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (AGEFOS PME), organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) relevant des dispositions des articles L.6332-1 à L.6332-17 du code du travail, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de :