Code du travail / Partie législative ancienne / Livre IX : De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente / Titre V : De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue
Article L950-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 février 1984
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Modifié par : LOI 84-130 1984-02-24 ART. 23, ART. 24 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
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Fait une fausse application des articles L 950-3 et L 432-1 du Code du travail, l'arrêt qui, pour débouter le comité d'établissement d'une des usines d'une société, de son action contre cette dernière, […]
Lire la suite…- Défaut de mention de son habilitation à recevoir l'acte·
- Remise de la copie à un employé de l'entreprise·
- Action exercée par l'entreprise·
- Constitution d'une commission·
- Pluralité d'établissements·
- Formation professionnelle·
- Employé de l'entreprise·
- 1) jugements et arrêts·
- 2) comité d'entreprise·
- Comité d'établissement
[…] Considerant qu'aux termes de l'article l. 950-8 du code du travail dans sa redaction anterieure a l'entree en vigueur de la loi du 31 decembre 1975 « des agents commissionnes par les prefets peuvent exiger des employeurs justification qu'il a ete satisfait aux obligations imposees par les articles l. 950-2 et l. 950-3 et proceder aux controles necessaires » ; que l'article l. 950-20 --- du meme code dispose : « les employeurs… sont tenus de presenter auxdits agents tous documents et pieces de nature a justifier la realite et la validite des depenses consacrees au financement des actions de formation definies par l'article l. 950-2 » qu'aux termes de l'article r. 950-21, […]
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
- Dépenses d'hébergement exposées par les stagiaires·
- Frais de transport exposés par les stagiaires·
- Règles générales d'établissement de l'impôt·
- Stage d'entretien ou de perfectionnement·
- Rémunérations versées aux stagiaires·
- Validité de la décision du directeur·
- Contrôle sur pièces ou sur place·
- Reclamations au directeur·
- Pouvoirs du juge fiscal
3. Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 18 janvier 2000, 95PA03453, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.950-8 du code du travail applicable en l'espèce : « Des agents commissionnés par l'autorité administrative de l'Etat sont habilités à exiger des employeurs justification qu'il a été satisfait aux obligations imposées par les articles L.950-2, L.950-2-2, L.950-2-4 et L.950-3 et à procéder aux contrôles nécessaires » ; que l'article R.950-23 du même code dispose que : « Les agents mentionnés à l'article L.950-8 du code du travail sont commissionnés par le ministre chargé de la formation professionnelle lorsque ces agents ont vocation d'intervenir sur l'ensemble du territoire et par les commissaires de la République de la région lorsque ces agents n'interviennent que dans les limites d'une région … » ;
Lire la suite…- Impôts assis sur les salaires ou les honoraires verses·
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