Article L961-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984
>
Version15/04/1988
>
Version05/01/1991
>
Version21/12/1993
>
Version05/05/2004
>
Version01/01/2005
>
Version15/02/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L960-2 (T), Code du travail - art. L960-2 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail L6341-2, L6341-3, L6341-12, L6341-6, L6341-5, R6341-2, Code du travail - art. L6341-12 (VD), Code du travail - art. L6341-3 (VD), Code du travail - art. L6341-6 (VD), Code du travail - art. L6341-2 (VD), Code du travail - art. L6341-5 (VD)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1993

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Modifié par : Loi 93-1313 1993-12-20 art. 69 JORF 21 décembre 1993

L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article L. 961-5 :
1° Lorsque ceux-ci ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ;
2° Lorsqu'ils suivent des stages agréés et qu'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-10, mères de famille, femmes mentionnées au 2° de l'article L. 351-9 ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve de ne pas prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'Etat à caractère administratif, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel et des stagiaires suivant un enseignement à distance.
L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1993
Sortie de vigueur le 5 mai 2004
2 textes citent l'article

Commentaires10


M. Chouat Didier · Questions parlementaires · 12 novembre 2001

[…] de l'allocation de formation de fin de stage (AFFS) et la mise en place de la nouvelle allocation de fin de formation (AFF) créée par l'article 3 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel. […] Ce dispositif permettra aux demandeurs d'emploi indemnisés dont les droits ne couvrent pas la totalité de la durée de la formation à l'institut de formation en soins infirmier (IFSI) de percevoir une rémunération publique de stage versée par l'ASSEDIC dans les conditions prévues par l'article L . 961 -2 du livre IX du code du travail […]

 Lire la suite…

M. Tourret Alain · Questions parlementaires · 16 avril 2001

Le financement de la rémunération des personnes inscrites comme demandeurs d'emploi lorsqu'elles suivent un stage de formation professionnelle en dehors du régime d'assurance chômage est assuré par l'Etat et les régions en application des dispositions des articles L. 961-2 et suivants du code du travail. Les rémunérations allouées à ces stagiaires résultent de sept barèmes forfaitaires fixés par décret simple non codifié (décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié) et de deux barèmes déterminés à partir du salaire antérieur.

 Lire la suite…

M. Baeumler Jean-Pierre · Questions parlementaires · 6 novembre 2000

Conformément au code du travail (article L. 961-2), le montant et les modalités de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle, confiés à un établissement public, sont fixés par décret. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour d'appel de Riom, 6 juin 2006, n° 05/01565
Infirmation partielle

[…] Il n'existe aucun lien de subordination entre le CRP et Monsieur Y lui-même conclut qu'il ne revendique pas un contrat de travail à proprement dit, mais uniquement le bénéfice des dispositions des livres III et IX du Code du travail, et notamment les articles L 920 -5- 1, -2, L 920 -13, L 961-2, R 922-3,-4,-5, -8.

 Lire la suite…
  • Stage·
  • Stagiaire·
  • Formation professionnelle·
  • Code du travail·
  • Associations·
  • Mise à pied·
  • Eures·
  • Photographe·
  • Règlement intérieur·
  • Livre

2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 30 septembre 2008, 05BX01683, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, selon les dispositions des articles L. 950-1 et L. 951-1, 11 e alinéa, 2°, du code du travail, en vigueur à la date d'exécution du plan de formation par la SA MILLET, les employeurs doivent concourir au financement de la formation professionnelle continue et peuvent s'acquitter de cette obligation en contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 du même code ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 961-8 et L. 961-9 du code du travail, les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale et ils mutualisent les fonds reçus des entreprises au titre de l'article L. 950-1 du même code ; […]

 Lire la suite…
  • Millet·
  • Fonds social européen·
  • Formation·
  • Subvention·
  • Plan·
  • Financement·
  • Entreprise·
  • Obligation légale·
  • Poitou-charentes·
  • Pouvoirs publics

3Tribunal administratif de Rouen, 18 décembre 2008, n° 0502280
Annulation

[…] 66-10-02 […] Considérant que l'article L. 961-11 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, dispose que : « Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire » ; que les conclusions susvisées ont trait aux conditions d'application d'un dispositif mis en place par l'Etat dans le cadre d'un programme national pris en application des articles L. 961-2 et R. 961-2 et suivants du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Formation professionnelle·
  • Dérogatoire·
  • Stage·
  • Allocation·
  • Infirmier·
  • Fins·
  • Rémunération·
  • Emploi·
  • Justice administrative·
  • Travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).