Entrée en vigueur le 18 juillet 1978
Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15
Pendant les quatre premières semaines ou les cent soixante premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de moins de cinq cents heures ;
Pendant les treize premières semaines ou les cinq cents premières heures de formation s'il s'agit d'un stage de cinq cents heures et plus.
Cette durée est portée à seize semaines ou six cents heures pour les ingénieurs et cadres tels que définis par les conventions collectives, et pour les agents de maîtrise et techniciens figurant sur une liste établie par accord paritaire dans les professions ;
Pendant la durée du congé pour examen accordé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 930-1.
[…] Vu l'article L. 930-1-7 ancien du Code du travail ; Attendu que M. X…, employé de la société Flers Distribution depuis le 11 mai 1975, ayant pris un congé de formation, à concurrence de 7 heures par semaine, d'octobre 1983 à mars 1984, et continué de recevoir, malgré cette absence partielle, son entière rémunération de base, a réclamé à l'employeur le paiement de la prime mensuelle d'assiduité qui ne lui avait pas été réglée pendant la période correspondante ;
[…] °1 annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 octobre 1979 par laquelle le délégué académique à la formation continue lui a refusé le maintien de sa rémunération pendant un congé formation ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.960-3 du code du travail, dans la rédaction alors applicable de ce code : « Lorsqu'un travailleur salarié bénéficie … d'un congé en vue de suivre un stage de formation agréé par l'Etat, celui-ci prend en charge sa rémunération dans les conditions suivantes : a) … Cette rémunération est versée … à partir de la 17 e semaine pour les stagiaires ayant bénéficié du 4 e alinéa de l'article L.930-1-7 concernant le personnel d'encadrement » ;