Article L931-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version25/02/1984

La référence de ce texte avant la renumérotation du 25 février 1984 est l'article : Code du travail - art. L930-1-7 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation du 5 janvier 1988 sont les articles : Code du travail - art. L931-8-2 (M), Code du travail - art. L931-8-3 (M)

Entrée en vigueur le 25 février 1984

Est créé par : Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 2, art. 5 JORF 25 février 1984 Loi RIGOULT

Est codifié par : Décret 73-1046 1973-11-15

Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération déterminée dans les conditions fixées par le présent article.
Les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2 peuvent refuser de prendre en charge le bénéficiaire du congé uniquement lorsque sa demande n'est pas susceptible de se rattacher à une action de formation au sens de l'article L. 900-2 du présent code ou bien lorsque les demandes de prise en charge présentées à un organisme paritaire ne peuvent être toutes simultanément satisfaites
Dans ce dernier cas, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes paritaires mentionnés à l'article L. 950-2-2 sont admis à déclarer prioritaires certaines catégories d'actions ou de publics.
Les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'ils ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail. Toutefois, l'application de ce pourcentage ne doit pas conduire à l'attribution d'une rémunération inférieure à un montant fixé par décret ou au salaire antérieur lorsqu'il est lui-même inférieur à ce montant. Ce décret peut déterminer les cas et les conditions dans lesquels la rémunération versée à un salarié en congé de formation est ou non plafonnée.
Pendant la durée du congé pour examen, accordé au titre du troisième alinéa de l'article L. 931-1, la rémunération antérieure est intégralement maintenue quel que soit son montant.
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Entrée en vigueur le 25 février 1984
Sortie de vigueur le 5 janvier 1988
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Décisions4


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 6ème Chambre, 18 avril 2008, 04PA02484, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, que si le requérant soutient qu'il aurait dû recevoir une rémunération pour la période du 16 février au 31 mars 2001 dès lors qu'il est établi par la production de l'attestation du Cabinet Foussier et associés qu'il a été présent au stage durant cette période et que la décision de limiter à 45 jours calendaires la prise en charge est contraire aux dispositions de l'article L. 931-8-2 du code du travail en ce qu'elle constitue un refus partiel de prise en charge d'un congé individuel de formation pour un motif non prévu par les dispositions susmentionnées ; qu'en suspendant la rémunération de M. […]

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2Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2008, n° 06/13273
Confirmation

[…] Mademoiselle X prétend que l'employeur a maintenu volontairement son salaire comme il s'y était engagé, mais n'en justifie par aucun élément objectif pertinent ; qu'au surplus le stage en question pris en charge par le Conseil Régional d'Ile de France ne constitue pas un congé de formation au sens des articles L 931-8 et 9 du code du travail devenus les articles L.6322-15 et suivants du code du travail et n'ouvre pas droit au maintien du salaire pendant le congé ; qu'enfin la salariée a reconnu elle-même le caractère justifié de la retenue sur salaire dans sa lettre du 21 février 2005 relative à l'établissement d'un échéancier correspondant à la quotité saisissable ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 avril 1994, 88-45.060, Inédit
Rejet

[…] alors, d'autre part, que selon l'article L. 931-8, alinéa 4, du Code du travail, les salariés bénéficiaires d'un congé de formation ont droit, dès lors qu'il ont obtenu l'accord de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 950-2-2 pour la prise en charge de leur formation, à une rémunération égale à un pourcentage, fixé par décret, du salaire qu'ils auraient reçu s'ils étaient restés à leur poste de travail ; que, pour le calcul de ce salaire, il y a lieu de transposer la jurisprudence relative au calcul de l'indemnité de congés payés et de prendre en compte le treizième mois ; que le conseil de prud'hommes n'a pas fait une exacte application de ces

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