Article R512-1 du Code du travail
Article R511-4-8
Article R512-1-1
Entrée en vigueur le 14 mars 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 mai 2018, n° 1700457Rejet

[…] 1. […] Aux termes de l'article 2 de la délibération n° 183 du 17 novembre 2016 relative aux parcours individualisés de formation professionnelle continue agréés par la Nouvelle-Calédonie : « La Nouvelle-Calédonie met en œuvre des actions de formation professionnelle continue individuelles destinées à des travailleurs tels que défini à l'article Lp. 512-1 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie et visant à leur faire acquérir une qualification reconnue. / Ces actions de formation peuvent se dérouler en Nouvelle-Calédonie ou en dehors de la Nouvelle-Calédonie et visent : / (…) / – si la formation se déroule dans un pays de l'Union européenne : une certification professionnelle délivrée ou reconnue par le pays concerné ; […]

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2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 13 novembre 1981, 25389, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Les termes mêmes de l'article L.51-10-2 du code du travail invitaient le gouvernement à fixer des taux de vacation plus élevés pour des salariés justifiant d'une perte de rémunération. […] Considerant d'autre part qu'il resulte du rapprochement de cet article avec les articles l. 512-1, l. 512-6, l. 512-8, l. 513-1 qui emploient indifferemment les termes de salaries et de conseillers prud'hommes salaries que par salaries au sens dudit article il convient d'entendre les seuls conseillers prud'hommes qui siegent en qualite de salaries pour avoir ete elus par un college de salaries, a l'exclusion de ceux des salaries auxquels l'article l. 513-1 confere la qualite d'employeurs, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 20 octobre 2008, n° 0807622Annulation

[…] en application de l'article R.776-2 du code de justice administrative ; […] qu'aux termes de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les ressortissants visés à l'article L.121-1 qui souhaitent établir en France leur résidence habituelle se font enregistrer auprès du maire de leur commune de résidence dans les trois mois suivant leur arrivée. […] ils ne peuvent se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L.341-2 du code du travail. […]» ; […] qu'aux termes de l'article R.512-1 dudit code : « La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L.121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. […]

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