Entrée en vigueur le 13 février 1992
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 92-136 1992-02-07 art. 1 JORF 13 février 1992
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, dans les formes et conditions prescrites aux articles L. 512-7 à L. 512-9, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes.
L'élection du président et du vice-président de la juridiction doit précéder l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 711-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article L. 512-3, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
[…] en l'absence de toute disposition contraire du Code du travail ou du règlement intérieur du conseil de prud'hommes concerné, être valablement opposée à la volonté d'une assemblée de section convoquée régulièrement en application des articles L. 512-7, L. 512-8 et R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue par l'article R. 512-5 du Code du travail ; […] L. 512-8, R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue à l'article R. 515-2 du même Code ne saurait être conditionnée à l'exigence préalable d'une inscription de cette possibilité dans le règlement intérieur du Conseil prévu à l'article R. 512-9 du Code du travail, […]
[…] Sur les troisieme et quatrieme moyens reunis : attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir annule l'election de m. A… en qualite de vice-president du conseil de prud'hommes, alors que, d'une part, en application des articles l. 512-7, r. 512-3 et r. 512-16 du code du travail, tout conseiller prud'homme qui n'a pas ete declare prealablement demissionnaire dans les conditions prevues a l'article r. 512-16 pourrait etre elu vice-president de section, alors que, d'autre part, m. A…, salarie de droit prive de la mairie, ayant recu delegation d'autorite de son employeur, aurait conserve cette qualite en vertu de laquelle il avait ete elu conseiller prud'homme employeur ;
[…] M. Y… n'aurait pas expressément soulevé, dans ces mêmes « conclusions » l'irrecevabilité de celles des demandeurs contestant la régularité du vote de M. A…, et alors qu'enfin M me Z… n'aurait plus eu la qualité de salariée depuis une année, de sorte que les articles R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-16 du Code du travail auraient été violés ;