Article R512-3 du Code du travail
Article R512-2
Article R512-4
Entrée en vigueur le 13 février 1992
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions9

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 96-60.245 96-60.246 96-60.247, Publié au bulletinRejet

[…] en l'absence de toute disposition contraire du Code du travail ou du règlement intérieur du conseil de prud'hommes concerné, être valablement opposée à la volonté d'une assemblée de section convoquée régulièrement en application des articles L. 512-7, L. 512-8 et R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue par l'article R. 512-5 du Code du travail ; […] L. 512-8, R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue à l'article R. 515-2 du même Code ne saurait être conditionnée à l'exigence préalable d'une inscription de cette possibilité dans le règlement intérieur du Conseil prévu à l'article R. 512-9 du Code du travail, […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, du 11 décembre 1985, 85-60.256, Publié au bulletinRejet

[…] Sur les troisieme et quatrieme moyens reunis : attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir annule l'election de m. A… en qualite de vice-president du conseil de prud'hommes, alors que, d'une part, en application des articles l. 512-7, r. 512-3 et r. 512-16 du code du travail, tout conseiller prud'homme qui n'a pas ete declare prealablement demissionnaire dans les conditions prevues a l'article r. 512-16 pourrait etre elu vice-president de section, alors que, d'autre part, m. A…, salarie de droit prive de la mairie, ayant recu delegation d'autorite de son employeur, aurait conserve cette qualite en vertu de laquelle il avait ete elu conseiller prud'homme employeur ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 1987, 87-60.109, Publié au bulletinRejet

[…] M. Y… n'aurait pas expressément soulevé, dans ces mêmes « conclusions » l'irrecevabilité de celles des demandeurs contestant la régularité du vote de M. A…, et alors qu'enfin M me Z… n'aurait plus eu la qualité de salariée depuis une année, de sorte que les articles R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-16 du Code du travail auraient été violés ;

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