Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 2
La réunion des conseillers prud'hommes en assemblée générale, en assemblée de section et, le cas échéant, en assemblée de chambre, a lieu chaque année pendant le mois de janvier dans l'ordre suivant :
1° L'assemblée générale du conseil de prud'hommes élit, conformément aux articles L. 1423-3 à L. 1423-6, le président et le vice-président du conseil de prud'hommes. L'élection du président et du vice-président précède l'audience solennelle tenue au conseil de prud'hommes en application de l'article R. 111-2 du code de l'organisation judiciaire ;
2° L'assemblée de chaque section élit le président et le vice-président de section ;
3° Lorsque plusieurs chambres ont été constituées au sein d'une même section en application de l'article R. 1423-8, l'assemblée de chambre élit le président et le vice-président de la chambre.
Le procès-verbal de ces assemblées est adressé dans les quarante-huit heures au premier président de la cour d'appel et au procureur général près la cour d'appel.
[…] Il résulte des articles R. 1423-19 et R. 1423-20 du code du travail, que dans un délai de 15 jours à compter de l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14, […] Il résulte de la combinaison des articles R. 1455-2, L. 1423-3, L. 1423-5, R. 1423-11 et R.1423-12 du code du travail que l'élection par l'assemblée générale du conseil de prud'hommes des conseillers prud'hommes appelés à tenir les audiences de référé doit avoir lieu 'au scrutin secret, par assemblée et à la majorité absolue des membres présents' et qu'après deux tours de scrutin sans qu'aucun des candidats n'ait obtenu la majorité absolue des membres présents, le conseiller référiste est, […]
[…] Il fait valoir que l'élection du président du Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER ne s'est pas déroulée conformément au droit commun électoral, et plus particulièrement aux dispositions des articles L. 1423-3 et suivants, R. 1423-11 et suivants, R. 1455-2 du code du travail ; que l'élection précitée s'est déroulée sans isoloir, sans urne, […] Attendu qu'en application des dispositions de l'article R. 1423-19 du code du travail, les recours formés contre l'élection des présidents et vice-présidents prévue aux articles R. 1423-13 et R. 1423-14 du code du travail sont ouverts à tout membre de la formation intéressée, sans aucune distinction entre les collèges électoraux ;
[…] Rôle N° 13/01430 […] M me V-W Q-R a confirmé, sur question de la cour, que son recours devait bien être considéré comme une contestation telle que prévue à l'article R.1423-19 du code du travail. […] L'article R.1423-19 du code du travail dispose que dans un délai de quinze jours à compter de l'élection des présidents et des vice-présidents prévue aux articles R.1423-13 et Z, tout membre de la formation qui en conteste la régularité peut exercer un recours auprès de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.