Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)
Le conseiller prud'homme qui, en cours de mandat, perd la qualité en laquelle il a été élu et en acquiert une autre doit le déclarer au procureur de la République et au président du Conseil de prud'hommes. Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.
A défaut de déclaration, l'assemblée de section ou, le cas échéant, l'assemblée de chambre, est saisie de la question par le président du Conseil de prud'hommes, à son initiative ou à celle du procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.
Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.
Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée, s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.
En effet, l'article R. 512.16 du code du travail stipule que le « conseiller prud'hommes qui, en cours de mandat, […] en leur qualité d'agent public, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié. L'article L. 511-1 du code du travail qui dispose que « les personnels des services publics lorsqu'ils sont employés dans les conditions du droit privé relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes » ne leur est plus applicable. […] Par conséquent, l'article R. 512-16 du code du travail relatif à la démission du conseiller prud'homme en cas de perte de la qualité en laquelle il a été élu a vocation à s'appliquer.
Lire la suite…[…] Attendu qu'il est fait grief a l'arret d'avoir declare ce recours recevable, alors que, d'une part, il resulterait de l'article r. 512-5 du code du travail que seuls les membres du college ou element qui a elu le vice-president en application de l'article l. 512-7 dudit code, a l'exclusion des membres de l'autre college, seraient recevables a contester cette election, alors que, d'autre part, le recours etant fonde sur le fait que m. A… aurait perdu la qualite en laquelle il avait ete elu, l'assemblee de la section aurait du etre d'abord saisie, conformement a l'article r. 512-16, alinea 2, […]
[…] elle était opposable à tous interdisant ainsi à la société Lyreco d'invoquer l'impossibilité de connaître l'existence de son mandat pour se soustraire à ses obligations. […] pour autant il n'était pas déchu de son mandat puisque les procédures prévues à l'article R.512-16 du code du travail n'avaient pas été mises en oeuvre. […] Considérant que la société Lyreco fait observer tout d'abord que la solution du présent litige nécessite que le juge administratif soit interrogé sur la validité du mode de publicité prévu par l'article D.1441-164 du code du travail (ancien article R […]
[…] M. Y… n'aurait pas expressément soulevé, dans ces mêmes « conclusions » l'irrecevabilité de celles des demandeurs contestant la régularité du vote de M. A…, et alors qu'enfin M me Z… n'aurait plus eu la qualité de salariée depuis une année, de sorte que les articles R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-16 du Code du travail auraient été violés ;