Article R513-3 du Code du travail
Article R513-2
Article R513-4

Entrée en vigueur le 11 juin 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982

Sont assimilées à des périodes d'activité professionnelle pour l'application de l'article L. 513-1 les périodes de suspension du contrat de travail.
Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1Cour de cassation, Chambre civile 2, du 26 novembre 1992, 92-60.526, InéditIrrecevabilité

[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; Qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si elle a comparu à l'instance devant le tribunal ;

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 6 mars 2003, 02-60.905, InéditCassation

[…] Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ; […]

 Lire la suite…

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1998, 96-41.294, InéditRejet

[…] Attendu que le CNIDF fait grief à l'arrêt du 1er mars 1995 d'avoir rejeté son exception de péremption de l'instance, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la juridiction prud'homale a accordé une remise afin que la salariée demanderesse complète et précise ses demandes, mettant ainsi à sa charge des diligences au sens de l'article R. 513-3 du Code du travail, l'arrêt, qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance, bien que ladite salariée n'ait accompli aucune diligence pendant 5 ans, viole l'article R. 516-3 du Code du travail ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).