Entrée en vigueur le 11 juin 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-490 1982-06-09 ART. 2 JORF 11 JUIN 1982
[…] LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles L. 513-3, R. 513-21 et R. 513-25 du Code du travail et L. 25 et L. 27 du Code électoral ; Attendu que le droit de contester la liste électorale établie en vue des élections prud'homales appartient exclusivement aux électeurs intéressés et au préfet ; que le pourvoi en cassation contre le jugement intervenu ne peut être formé que par les mêmes personnes, à condition qu'elles aient été parties devant le tribunal ; Qu'il en résulte que le droit de se pourvoir contre une décision qui a ordonné une inscription sur les listes électorales prud'homales ne peut être exercé par une personne morale, même si elle a comparu à l'instance devant le tribunal ;
[…] Vu les articles L. 513-11 et R. 513-38, alinéa 2, du Code du travail ; […]
[…] Attendu que le CNIDF fait grief à l'arrêt du 1er mars 1995 d'avoir rejeté son exception de péremption de l'instance, alors, selon le moyen, qu'ayant constaté que la juridiction prud'homale a accordé une remise afin que la salariée demanderesse complète et précise ses demandes, mettant ainsi à sa charge des diligences au sens de l'article R. 513-3 du Code du travail, l'arrêt, qui écarte la fin de non-recevoir tirée de la péremption de l'instance, bien que ladite salariée n'ait accompli aucune diligence pendant 5 ans, viole l'article R. 516-3 du Code du travail ;