Entrée en vigueur le 1 novembre 2007
L'activité principale des entreprises et des établissements est présumée résulter du numéro de classement dans la nomenclature d'activités qui leur est attribué dans le répertoire tenu par l'Institut national de la statistique et des études économiques, en application des articles R. 123-220 à R. 123-234 du code de commerce et dans le cadre du règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (NACE, révision 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 29/2002 de la Commission du 19 décembre 2001 (NACE, révision 1.1), à la date fixée en application de l'article R. 513-2.
Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.
Le tableau joint en annexe détermine les activités relevant des sections de l'industrie, du commerce, des activités diverses et de l'agriculture.
2. Entreprises saisonnières : création d'un code APE
M. Charles-Henri de Cossé-Brissac, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 28 juillet 1988
R. 513-2 et R. 513-7 du code du travail). Ce problème fera l'objet d'un examen dans le cadre de la réflexion en cours sur le travail saisonnier.
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En ce qui concerne la participation des responsables d'etablissements saisonniers, et de leurs employes aux elections prud'homales, il semble que les principales difficultes tiennent au fait que la date a laquelle sont appreciees les conditions pour etre electeur a ete fixee au 31 mars de l'annee de l'election (art R 513-2 et R 513-7 du code du travail). Ce probleme fera l'objet d'un examen dans le cadre de la reflexion en cours sur le travail saisonnier.
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