Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ledit règlement.
Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.
Exceptionnellement et dans les cas prévus à l'article L. 513-8 les deux membres composant le bureau peuvent être pris parmi les prud'hommes salariés ou parmi les prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.
Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine . Elles ne sont pas publiques.
[…] Vu le code du travail, et notamment ses articles R. 515-1 et suivants ; […] Vu l'article L. 421-1 du code de l'organisation judiciaire ;
[…] 1°/ de M. Félix XT…, demeurant …, Les Abymes (Guadeloupe), […] 51°/ de M me Lucile R…, demeurant cité Bergevin, bât. CI, 97110 Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), […] Attendu que la Caisse fait grief au jugement, d'avoir alloué des sommes aux salariés sans répondre aux conclusions dans lesquelles elle invoquait la nullité, par application de l'article 446 du nouveau Code de procédure civile, de l'audience de conciliation du 10 mars 1993 comme s'étant tenue en audience publique au mépris de l'article R. 515-1 du Code du travail et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions;
[…] 1°/ Monsieur Pédro H…, demeurant à Imbermais (Eure-et-Loir), …, […] alors, selon le pourvoi, qu'en estimant que le bureau de conciliation avait à bon droit prononcé la jonction d'office des présentes intances, en application de l'article 367 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond ont violé les articles R. 515-1, dernier alinéa, et R. 513-13 du Code du travail, ainsi que l'article R. 516-16 dudit code, aucune nouvelle audience de conciliation n'ayant eu lieu pour les demandeurs au principal absents qui ne justifiaient pas d'un motif légitime ;