Article R515-2 du Code du travail
Article R515-1Article R515-3
Entrée en vigueur le 2 décembre 1979
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mars 1998, 96-60.245 96-60.246 96-60.247, Publié au bulletinRejet

[…] en l'absence de toute disposition contraire du Code du travail ou du règlement intérieur du conseil de prud'hommes concerné, être valablement opposée à la volonté d'une assemblée de section convoquée régulièrement en application des articles L. 512-7, L. 512-8 et R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue par l'article R. 512-5 du Code du travail ; […] R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue à l'article R. 512-2 du même Code ; […] R. 512-3 du Code du travail de choisir la solution des suppléants prévue à l'article R. 515-2 du même Code ne saurait être conditionnée à l'exigence préalable d'une inscription de cette possibilité dans le règlement intérieur du Conseil prévu à l'article R. 512-9 du Code du travail, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 2 juin 2004, 01-46.437, Publié au bulletinRejet

L'article R. 515-2 du Code du travail ne limite pas le nombre de suppléants pouvant être élus par l'assemblée de section du conseil de prud'hommes aux fins de remplacer le président ou le vice-président de section défaillant.

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3Cour d'appel de Toulouse, 10 mars 2008, n° 08/00751Confirmation

[…] Z, A, B ainsi que Messieurs C et D ont exercé un recours en annulation de cette élection (par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux chefs de cour) fondée sur les dispositions de l'article R 512-5 du Code du travail. […] que l'article 515-2 du Code du travail ne limite pas le nombre de suppléants pouvant être élus à l'effet de remplacer le président ou le vice-président de section empêché, […] sur le bien fondé, que les demandeurs basent leur premier moyen (c'est à dire le non respect de l'ordre du jour) sur une application littérale de l'article R 515-2 du Code du travail (et donc du règlement intérieur) qui est démentie par l'interprétation qu'en a donnée la jurisprudence ;

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