Article R516-41 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1974
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Version02/12/1979
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Version21/12/1982

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail R516-42 (1976)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R1454-11 (V), Code du travail - art. R516-40 (M), Code du travail R516-40 (1979)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 25 JORF 21 DECEMBRE 1982

En cas de conciliation, des extraits du procès-verbal qui mentionnent s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions13


1Cour d'appel de Chambéry, 7 juin 2007, n° 06/01819

[…] Au terme des articles L. 515-3 dernier alinéa et R. 516-41 dernier alinéa du Code du Travail, si lors de l'audience de départage, la formation n'est pas réunie au complet, le juge statue seul après avoir pris l'avis des conseillers prud'hommes présents. Dès lors, le fait que le juge d'instance ait rendu son jugement en l'absence des conseillers prud'hommes employeurs est sans incidence sur la régularité de la procédure.

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  • Trop perçu·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Rupture anticipee·
  • Charges sociales·
  • Absence·
  • Salaire·
  • Résiliation judiciaire

2Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-10.839 06-13.043 06-14.556, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'astreinte avait couru entre le 11 juillet et le 17 décembre 1999 et de l'avoir liquidée en conséquence, alors, selon le moyen que l'astreinte ne peut commencer à courir faute de signification préalable par voie d'huissier à l'initiative de la partie au profit de qui ladite astreinte a été prononcée ; qu'en décidant que la simple notification par lettre recommandée avec accusé de réception par les services du greffe avait suffi à faire courir l'astreinte litigieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 516-41 du code du travail, 651 du code de procédure civile, et 51 du décret du 31 juillet 1992 ;

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  • Arrêt de cassation·
  • Point de départ·
  • Condamnation·
  • Liquidation·
  • Astreinte·
  • Salarié·
  • Ordonnance de référé·
  • Branche·
  • Employeur·
  • Saisine

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2000, 97-42.419, Publié au bulletin
Rejet

Il résulte des articles L. 511, alinéa 1 er , R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.

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  • Procès-verbal de conciliation·
  • Préliminaire de conciliation·
  • Verbal de conciliation·
  • Nature judiciaire·
  • Conséquence·
  • Prud'hommes·
  • Condition·
  • Procédure·
  • Validité·
  • Conciliation
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