Article R516-46 du Code du travail
Article R516-45
Article R516-47
Entrée en vigueur le 30 juin 1987
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

NOTA


[ Décret 87-452 du 29 juin 1987 art. 5 : dispositions applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er juillet 1987. *]

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Décisions2

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 juillet 1999, 97-42.438, InéditRejet

[…] Attendu que M. Y… fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Denis la Réunion, 27 février 1997) d'avoir rejeté la demande d'indemnisation de son licenciement formée contre son employeur, M. X…, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris de première part, d'une inexactitude des mentions du jugement relatives à la composition de la juridiction, de deuxième part, d'une violation de l'article R. 516-46 du Code du travail, de troisième part, d'une violation de l'article R. 516-45 du même Code, de quatrième part, d'une violation de la règle de l'oralité de la procédure prud'homale ;

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 janvier 1977, 76-40.109, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique, pris de la violation des articles r 516-46, r 517-7 du code du travail, des articles 5, 8, 10, 36 et 40-1 du decret du 28 aout 1972, de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, de l'article 102 du decret du 20 juillet 1972, defaut de motif, manque de base legale : attendu que alas, demeurant au moulin a cassagne (haute-garonne), employe au service des etablissements bouigue, de salies du salat (haute-garonne), avait ete envoye a pointe noire (congo) en qualite de conducteur de travaux, suivant contrat du 26 janvier 1973, conclu pour une annee, avec faculte de resiliation a tout instant pour chacune des parties, sous preavis d'un mois ;

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