Entrée en vigueur le 15 septembre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
L'article R. 516-1 du code du travail dispose ainsi que « toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défenseur, faire l'objet d'une seule instance, […] Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de modifier cette règle d'unicité d'instance, abusive, aberrante et pénalisante pour les salariés. […] En application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, le salarié et l'employeur doivent présenter toutes leurs demandes liées à un même contrat de travail au cours d'une même instance judiciaire. […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant I J, Président de Chambre et Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : […] Attendu que l'article R.516-1 du code du travail, alors applicable, dispose que'«'toutes demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance, à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes'»';
[…] M. X Z a été embauché à compter du 1 er janvier 1988 par la SARL PROVENCE BATIMENT, en qualité de carreleur, niveau 2, échelon 1, coefficient 185 de la Convention Collective Entreprise de Bâtiment du 8/10/1990. […] Maître Y, es qualité, a demandé la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir que les nouvelles demandes de Monsieur X, dérivant du même contrat de travail, entre les mêmes parties, se heurte au principe de l'unicité de l'instance, prévu à l'article R 516-1 devenu R 1452-6 du Code du Travail.
Sont irrecevables, d'une part, eu égard à l'autorité de chose jugée les demandes soumises à un conseil de prud'hommes qui a déjà statué sur ces demandes par un premier jugement et, d'autre part, par application des dispositions de l'article R. 516-1 du Code du travail, les demandes complémentaires en l'absence d'un fondement né ou révélé postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes.
MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la demande relative à la rémunération * le moyen d'irrecevabilité Ce moyen tiré de l'article R 516-1 devenu R 1452-6 du Code du travail a été rejeté par le jugement du Conseil de Prud'hommes du 23 juin 2005 devenu définitif. […]
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