Article R516-5 du Code du travail
Article R516-4Article R516-6
Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires14

1La défense syndicale.
Village Justice · 25 juin 2015

L'article L 2131-1 du Code du travail a explicité l'ancienne formulation : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » Ainsi, bien avant les avocats, […] notamment : les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » (« des organisations syndicales ouvrières et patronales », selon l'ancien article R 516-5, ce qui excluait à juste titre le MEDEF qui n'est pas un syndicat). […] Et la loi du 31 décembre 1971 sur l'exercice de la profession d'avocat a prévu, à l'article 4, […]

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2La défense syndicale.
village-justice.com · 25 juin 2015

L'article L 2131-1 du Code du travail a explicité l'ancienne formulation : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » Ainsi, bien avant les avocats, […] notamment : les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » (« des organisations syndicales ouvrières et patronales », selon l'ancien article R 516-5, ce qui excluait à juste titre le MEDEF qui n'est pas un syndicat). […] Et la loi du 31 décembre 1971 sur l'exercice de la profession d'avocat a prévu, à l'article 4, […]

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3Représentation des parties devant le conseil de prud’hommes - Civil | Dalloz ActualitéAccès limité
Dalloz · 16 juillet 2009
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Décisions304

1Cour d'appel de Versailles, 8 décembre 2006, n° 99/01188

[…] à la cour d'appel – 5, XXX, XXX, salle d'audience N° 7 – XXX […] ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL

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2Conseil de prud'hommes de Melun, 21 novembre 2014, n° F 13/00174

[…] Par la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Greffier du Conseil de Prud'hommes, en application de l'article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie la décision ci-jointe rendue le Mardi 04 Novembre 2014. […] Article R. 516-5 du code du travail : les personnes habilitées à assister ou représenter les parties en matière prud'homale sont : les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales; le conjoint; les avocats. […] 5/…

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3Cour d'appel de Rennes, 4 mars 2008, n° 06/07694Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Nouveau Code de Procédure Civile, R 516-4 et R 517-9 du Code du Travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article R.516-5 du Code du Travail.

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