Entrée en vigueur le 1 octobre 1974
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
Les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales ;
Le conjoint ;
Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.
L'article L 2131-1 du Code du travail a explicité l'ancienne formulation : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » Ainsi, bien avant les avocats, […] notamment : les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » (« des organisations syndicales ouvrières et patronales », selon l'ancien article R 516-5, ce qui excluait à juste titre le MEDEF qui n'est pas un syndicat). […] Et la loi du 31 décembre 1971 sur l'exercice de la profession d'avocat a prévu, à l'article 4, […]
Lire la suite…[…] à la cour d'appel – 5, XXX, XXX, salle d'audience N° 7 – XXX […] ARTICLE R 516-5 DU CODE DU TRAVAIL
[…] Par la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le Greffier du Conseil de Prud'hommes, en application de l'article R. 1454-26 du Code du Travail, vous notifie la décision ci-jointe rendue le Mardi 04 Novembre 2014. […] Article R. 516-5 du code du travail : les personnes habilitées à assister ou représenter les parties en matière prud'homale sont : les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ; les délégués permanents ou non permanents des organisations syndicales ouvrières ou patronales; le conjoint; les avocats. […] 5/…
[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Nouveau Code de Procédure Civile, R 516-4 et R 517-9 du Code du Travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article R.516-5 du Code du Travail.
L'article L 2131-1 du Code du travail a explicité l'ancienne formulation : « Les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts. » Ainsi, bien avant les avocats, […] notamment : les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés » (« des organisations syndicales ouvrières et patronales », selon l'ancien article R 516-5, ce qui excluait à juste titre le MEDEF qui n'est pas un syndicat). […] Et la loi du 31 décembre 1971 sur l'exercice de la profession d'avocat a prévu, à l'article 4, […]
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