Article R1453-2 du Code du travail

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Version06/05/2012
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Version26/05/2016
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Version18/12/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 décembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 - art. 1

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.

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Entrée en vigueur le 18 décembre 2017
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Village Justice · 23 janvier 2024

[…] de l'article R1453-2 du Code du travail, qui autorise certaines personnes, autres que des avocats et limitativement énumérées, à représenter des justiciables devant les Conseils de prud'hommes ; […]

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Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 14 décembre 2023

[…] L'employeur doit initialement convoquer et consulter le comité social et économique (CSE) concernant le projet de licenciement collectif, conformément à l'article L1233-46 du Code du travail. […] Les salariés peuvent ainsi initier une action en justice pour contester la légitimité de leur licenciement ou le montant des indemnités perçues. […] Cependant, la représentation par un avocat devient obligatoire en cas d'appel devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation (Article R1453-2, Code du travail)​​.

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1 a, 25 octobre 2023, n° 23/01001
Infirmation

[…] En matière sociale, les parties, salariés ou employeurs, peuvent être assistées ou représentées par des défenseurs syndicaux en application des dispositions combinées tirées des articles L1453-1 A 2° et R1453-2 du code du travail. […] En l'espèce, l'acte de notification du 23 août 2022 indique que: 'Art R 1461-1 du code du travail: (…) Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. Les actes de cette procédure d'appel qui sont mis à la charge de l'avocat sont valablement accomplis par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2. De même, ceux destinés à l'avocat sont valablement accomplis auprès de la personne précitée.'

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  • Code du travail

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 22 mai 2018, n° 15/12823
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;

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3Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2009, n° 07/08094
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R1451-1, R 1453-2 et R1461-2 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;

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