Entrée en vigueur le 18 décembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1698 du 15 décembre 2017 - art. 1
Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
4° Les avocats.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.
Ainsi, l'article R.1461-2 du Code du travail, modifié par le décret n°2016-660 du 20 mai 2016, introduit en appel la procédure prud'homale avec représentation obligatoire. L'article R. 1461-1 du Code du travail, affirme qu'à défaut d'être représentées par les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 1453-2, ce dernier visant les défenseurs syndicaux, les parties ont pour obligation de constituer un avocat. […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-1 et R 1453-2 du Code du Travail, qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par les textes sus-visées.
[…] (n° , 2 pages) […] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M me X Y, Conseillère, chargée du rapport. […] Il résulte des articles 931 du Code de Procédure Civile, R 1453-2 et 1453-3 du Code du Travail qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter par l'une des personnes énumérées par ces articles ;
[…] 2 […] a) La procédure Sur la comparution des parties Attendu que l'article R. 1453-1 du code du travail dispose que < les parties se défendent elles-mêmes. Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter. >> En l'espèce, Madame Y est présente à l'audience et déclare être assistée, la partie défenderesse, la SA LABORATOIRES EXPANSCIENCES est absente mais prétend être représentée. En conséquence, le Conseil examine les habilitations d'assistance et de représentation. Attendu que l'article R. 1453-2 du code du travail dispose que < les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont : […] Attendu que l'article R. 1462-1 du code du travail dispose que « le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
Leur calcul et les conditions de leur attribution sont définis par les articles L1234-9 et suivants du Code du travail français, ainsi que par des accords collectifs ou des conventions spécifiques. […] Cette consultation doit se faire en fournissant toutes les informations nécessaires et être organisée au moins trois jours à l'avance. […] Cependant, la représentation par un avocat devient obligatoire en cas d'appel devant la Cour d'appel ou la Cour de cassation (Article R1453-2, Code du travail). […]
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