Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret n°73-1048 du 15 novembre 1973, v. init.
Modifié par : Décret n°82-1073 du 15 décembre 1982 (V)
Le secrétariat-greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il lui adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple qui jouit de la franchise postale.
La convocation destinée au défendeur indique les nom, profession et domicile du demandeur, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ainsi que les chefs de la demande. Elle informe en outre le défendeur que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des seuls éléments fournis par son adversaire. Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles. Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 516-4, R. 516-5 et R. 516-13 à R. 516-20-1.
[…] selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1, R. 516-11, R. 516-13 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que, l'affaire ayant été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Forbach, la tentative de conciliation, qui avait été effectuée devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, […]
[…] RG N° R 07/00124 […] Dans le cadre de l'article R. 516-8 du Code du travail, le Greffe a fait application de la procédure définie aux articles R. […]. 516-11 du Code du travail, à savoir : […] Monsieur X Y le 11 juin 2007. […] Attendu que l'article R.516-30 du Code du travail stipule :
[…] Mais attendu que le jugement du conseil de prud'hommes mentionne que la convocation par lettre recommandee prescrite par l'article r 516-11 du code du travail a ete regulierement envoyee, que les formalites prevues par les textes subsequents ont ete strictement observees et qu'a l'audience de jugement, x…, assiste d'un avocat qui a depose des conclusions lesquelles ont ete annexees au dossier, a comparu sans soulever aucune exception de procedure dans les conditions fixees par l'article r 516-39 du code du travail dans sa redaction applicable a l'epoque ;