Entrée en vigueur le 12 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-1008 du 10 mai 2017 - art. 2
A réception des exemplaires de la requête et du bordereau mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1452-2, le greffe convoque le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation indique :
1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;
2° Selon le cas, les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation et d'orientation ou de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;
3° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront, même en son absence, être prises contre lui et qu'en cas de non-comparution sans motif légitime il pourra être statué en l'état des pièces et moyens contradictoirement communiqués par l'autre partie.
La convocation invite le défendeur à déposer ou adresser au greffe les pièces qu'il entend produire et à les communiquer au demandeur.
Cette convocation reproduit les dispositions des articles R. 1453-1 et R. 1453-2 et, lorsque l'affaire relève du bureau de conciliation et d'orientation, celles des articles R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.
Est joint à la convocation un exemplaire de la requête et du bordereau énumérant les pièces adressées par le demandeur.
Lorsque le défendeur est attrait par plusieurs demandeurs, le greffe peut, avec son accord, lui notifier les requêtes et bordereaux par remise contre émargement ou récépissé, le cas échéant en plusieurs fois.
En application des dispositions des articles R. 1452-3 et R.1452-4 du Code du travail, le greffe a avisé la partie demanderesse des lieu, jour et heure de l'audience de conciliation et d'orientation et a convoqué la partie défenderesse à la dite audience par lettre recommandée avec avis de réception du 28 Juin 2022. Les parties ont comparu à l'audience du 03 Octobre 2022. […] Après renvois, à l'audience du 04 Septembre 2023, le Conseil constate que l'affaire est en état d'être jugée et renvoie l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 20 Novembre 2023, les parties dûment avisées. […]
Lire la suite…[…] [Localité 4] […] Au titre de l'indemnité de licenciement et en application des articles L.1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, Mme [X] doit bénéficier d'un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté en tenant compte des mois de service accomplis au delà des années pleines. […] De l'article R 1452-4 du code du travail il résulte que c'est au greffe du conseil des prud'hommes de convoquer les organes de la procédure. […] En l'espèce l'AGS considère que l'action contre elle est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été mise en cause dans les règles prévues à l'article 68 du code de procédure civile en la forme d'une requête répondant aux exigences de l'article R 1452-2 du code du travail .
[…] Par demande reçue au greffe le 22 Janvier 2019, le demandeur a fait appeler la SELARL D E?en la personne de son représentant légal Monsieur Z A devant la FORMATION DE RÉFÉRÉ du CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Le greffe, en application de l'article R1452.-4 du Code du Travail, a convoqué le DÉFENDEUR par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 06 Février 2019, pour l'audience de REFERE du 11 Avril 2019. L'accusé de réception a été signé par le défendeur le 27 septembre 2019. […] Attendu que l'article R. 1452-1 du Code du travail dispose que :"La demande en justice est formée soit par une requête, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation. […] Page 4 […] r
[…] 1) Ordonnance au titre de l'article R1452-4 du code du travail rendue le 14 Novembre 2019. renvoyant à l'audience de MISE EN ETAT du 07 Mai 2020, renvoyée au 28 mai 2020 (directement en bureau de jugement) […] Page 4
En application des dispositions des articles R. 1452-3 et R.1452-4 du Code du travail, le greffe a avisé la partie demanderesse des lieu, jour et heure de l'audience de conciliation et d'orientation et a convoqué la partie défenderesse à la dite audience par lettre recommandée avec avis de réception du 28 Juin 2022. Les parties ont comparu à l'audience du 03 Octobre 2022. […] FIXE la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454 28 du Code du travail à la somme de 2463,78 euros (deux mille quatre cent soixante-trois euros et soixante-dix-huit centimes) bruts ; […]
Lire la suite…