Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 12 JORF 21 DECEMBRE 1982
Dans un contrat de maîtrise, la clause de conciliation constituant la loi des parties au sens de l'article 1134 du code civil, son non-respect vicie la saisine de la juridiction et justifie la fin de non-recevoir prévue par les articles 122 et 123 du nouveau code de procédure civile. (C. A. […] Aux termes de l'article R.1454-13 relatif à la procédure de tentative de conciliation devant le Conseil de prud'hommes,, lorsqu'au jour fixé, le défendeur ne comparaît pas, […] 127 et s., 830, 1074, 1108 et s. Code du travail, articles 516-13. […]
Lire la suite…[…] selon le moyen, le conseil de prud'hommes de Sarreguemines ayant fait droit à l'exception d'incompétence soulevée du fait que la composition de cette juridiction comportait un membre de la société Sarreguemines bâtiment, ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 47 et 97 du nouveau Code de procédure civile et viole les articles L. 511-1, R. 516-11, R. 516-13 et suivants du Code du travail l'arrêt qui considère que, l'affaire ayant été renvoyée devant le conseil de prud'hommes de Forbach, la tentative de conciliation, qui avait été effectuée devant le conseil de prud'hommes de Sarreguemines, […]
[…] Attendu que l'employeur fait d'abord grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thouars, 22 avril 1991) de l'avoir condamné à payer à M. E… un rappel de salaires, alors que, selon le moyen, dans ses conclusions, la société CBH avait demandé au conseil de prud'hommes de constater la nullité de la procédure de M. E… et de déclarer en conséquence ses demandes irrecevables, en faisant à cet effet valoir qu'il n'avait pas respecté la formalité d'ordre public du préliminaire obligatoire de conciliation institué par l'article R. 516-13 du Code du travail ;
[…] Vu les articles L. 1411-1, R. 1452-6, R. 1454-10 alinéa 1er du code du travail ; […] Et ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, en statuant comme ils l'ont fait, sans s'expliquer sur la validité de la transaction qui pouvait conduire à l'anéantissement du désistement et à la poursuite de la procédure engagée par la première demande, les juges du fond ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 2044 à 2052 du Code civil, 394 du Code de procédure civile, ensemble les anciens articles L. 511-1, R. 516-1, R. 516-13 et R.516-14 du Code du travail repris respectivement aux nouveaux articles L. 1411-1, R. 1452-6, R. 1454-10 al. 1 et 2 du Code du travail.
Il lui demande si une modification du code du travail ne pourrait pas permettre, lorsque toutes les parties en cause sollicitent uniquement le renvoi en bureau de jugement, que meme en leur absence, le bureau de conciliation prenne acte de cette demande commune, fixe la date a laquelle l'affaire viendra a l'audience de jugement ainsi que les delais prevus par l'article R. 516-20-1 du code du travail ; les parties en seraient ensuite informees par le secretariat greffe par lettre recommandee avec accuse de reception. […] Une telle modification de l'article R. 516-13 du code du travail allegerait la tache des conseils de prud'hommes et eviterait une perte de temps, souvent considerable, pour les justiciables et leur conseil.
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