Article R1454-10 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. R516-15 (Ab), Code du travail - art. R516-14 (Ab), Code du travail - art. R516-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 43

Le bureau de conciliation et d'orientation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.
En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation et d'orientation.
A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
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DAEM Partners · 16 décembre 2022

[…] La conciliation est, en principe, une des compétences premières du CPH. […] Ainsi, l'article R.1454-10 du code du travail, dans le titre qui traite de la procédure devant le CPH, dispose que : […]

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www.cadreaverti-saintsernin.fr · 12 juin 2020

Afin de fluidifier les contentieux, l'article 11-3 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 prévoit ainsi que : « Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est […] Cet article est aujourd'hui absolument nécessaire pour soulager une juridiction écartelée entre ses devoirs et ses moyens. Cette mesure dont le caractère est temporaire est toutefois en complète contradiction avec les précédentes mesures prises depuis 2016 qui entravent la capacité des salariés à faire appel à la justice.

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www.cadreaverti-saintsernin.fr · 12 juin 2020

Afin de fluidifier les contentieux, l'article 11-3 de l'ordonnance n° 2020-595 du 20 mai 2020 prévoit ainsi que : « Lorsque, trois mois après la saisine du conseil de prud'hommes, l'audience du bureau de conciliation et d'orientation n'a pas eu lieu ou le procès-verbal prévu à l'article R. 1454-10 du code du travail n'a pas été établi et la décision sur le fondement de l'article R. 1454-14 du même code n'a pas été prise, l'affaire est […] Cet article est aujourd'hui absolument nécessaire pour soulager une juridiction écartelée entre ses devoirs et ses moyens. Cette mesure dont le caractère est temporaire est toutefois en complète contradiction avec les précédentes mesures prises depuis 2016 qui entravent la capacité des salariés à faire appel à la justice.

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Décisions224


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 22 février 2017, n° 16/05711
Infirmation partielle

[…] La société DEFTA ESSOMES fait valoir dans ses écritures que les mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail concernant la convocation de Monsieur F G H I et de 89 autres salariés devant le bureau de conciliation sont absentes, qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, la signature de la convocation est prescrite à peine de nullité, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice et non pas simplement saisine de la juridiction prud'homale, […]

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2Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 22 février 2017, n° 16/05758
Infirmation partielle

[…] La société DEFTA ESSOMES fait valoir dans ses écritures que les mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail concernant la convocation de Monsieur B C et de 89 autres salariés devant le bureau de conciliation sont absentes, qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, la signature de la convocation est prescrite à peine de nullité, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice et non pas simplement saisine de la juridiction prud'homale, […]

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  • Conciliation·
  • Salarié·
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  • Horaire·
  • Sociétés·
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  • Jugement·
  • Procédure

3Cour d'appel de Bordeaux, 2 juillet 2015, n° 14/04193
Infirmation

[…] En l'espèce le procès-verbal de conciliation du 21 décembre 2011 est libellé de la manière suivante :'' Monsieur E X B et la SARL G H sont d'accord pour résilier le contrat d'apprentissage ce jour et de laisser le soin au Bureau de Jugement de statuer sur l'imputabilité et les conséquences de la rupture''. Il s'agit donc, conformément aux dispositions de l'article R1454-10 du code du travail, d'un accord partiel sur le principe de la rupture du contrat de travail aux torts de l'une ou l'autre des parties, ce point restant en litige. Cet accord conclu dans le cadre de la phase de conciliation d'une procédure contentieuse n'a non seulement pas dessaisi le conseil des prud'hommes et mis fin au litige mais n'a pas non plus modifié la nature de la résiliation qui reste judiciaire.

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