Article R516-14 du Code du travail
Article R516-13Article R516-15
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions20

1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 08-43.084, Publié au bulletinCassation

[…] Vu les articles L. 1411-1, R. 1452-6, R. 1454-10 alinéa 1er du code du travail ; […] selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que le 14 avril 2003, M me X… a signé avec son employeur, […] AUX MOTIFS QUE « la SCM MONTREAL oppose le principe de l'unicité de l'instance et soutient donc que les demandes actuelles de Sandrine X… sont irrecevables, en application des dispositions de l'article R.516-1 du Code du travail ; que la salariée fait valoir que si les conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, […] ensemble les anciens articles L. 511-1, R. 516-1, R. 516-13 et R.516-14 du Code du travail repris respectivement aux nouveaux articles L. 1411-1, R. 1452-6, […]

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2Cour d'appel de Douai, 29 juin 2007, n° 05/03002Infirmation

[…] — de l'article R516-3 du Code du Travail que le bureau de conciliation entend les parties en leurs explications et s'efforce de les concilier ; qu'il est dressé procès-verbal — de l'article R 516-14 du Code du Travail qu'en cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu et précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 28 mars 2000, 97-42.419, Publié au bulletinRejet

Il résulte des articles L. 511, alinéa 1 er , R. 516-13, R. 516-14 et R. 516-41 du Code du travail, que la conciliation, préliminaire obligatoire de l'instance prud'homale, est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche d'un accord des parties préservant les droits de chacune d'elles ; en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant, notamment, vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; si ces conditions de validité du procès-verbal de conciliation ne sont pas remplies, la juridiction prud'homale peut être valablement saisie.

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