Article R516-15 du Code du travail
Article R516-14
Article R516-16
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions19

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 janvier 2002, 99-46.056, InéditRejet

[…] alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article R 516-13 du Code du travail, les parties sont convoquées devant le Bureau de Conciliation ; que l'article R. 516-15 du même Code dispose que ce n'est qu'à défaut de conciliation totale qu'elles sont renvoyées devant le Bureau de Jugement, […] que ce faisant, la décision a violé ensemble les dispositoins des articles R. 516-13 et R. 516-15 du Code du travail alors qu'elle reconnaissait par ailleurs que M. Z… était « in bonis » et qu'ainsi les dispositions de l'article 126 de la loi du 25 janvier 1985 ne pouvaient être appliquées aux faits de la cause ;

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.816, InéditRejet

[…] ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de le faire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 du code du travail, devenus les articles L. 1221-1 et L. 1235-1 du même code ; […] la lettre de licenciement du 8 avril 2005 se fonde sur l'absence injustifiée depuis le 14 mars 2005 ; qu'en application des articles R. 516-13 et R. 516-15 du code du travail, à défaut d'accord total lors de l'audience de conciliation, le greffier, […] qu'au surplus, les relevés téléphoniques au dossier prouvent que la mère de Bruno X… a téléphoné à l'employeur le 14 mars 2005 durant 2 minutes, le 15 mars 2005 durant près de 22 minutes, […]

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3Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007, n° 06/03323Confirmation

[…] Attendu, qu'en vertu de l'article R.516-33 du code du travail, s'il apparaît à la formation des référés que la demande formée devant elle excède ses pouvoirs et lorsque cette demande présente une particulière urgence, la formation de référé peut, avec l'accord de toutes les parties, et après avoir procédé elle-même à une tentative de conciliation en audience non publique et, selon les règles fixées par les articles R.516-13 à R. 516-15, renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement ;Attendu, qu'en application des dispositions de l'article R 516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent, […]

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