Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 12, ART. 13 JORF 21 DECEMBRE 1982
[…] SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES DE M. X Y Considérant que la SAS IDF COMMUNICATIONS fait valoir qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, les demandes du salarié sont irrecevables ; Qu'au regard de l'article R 516-16 du code du travail, la demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, exception faite d'un cas fortuit ; Qu'en l'occurrence, les instances introduites les 24 mars 2003 (RG F 03/00339) et 17 mars 2004 (RG F 04/00305) ne sont donc pas éteintes ; que les deux affaires enregistrées respectivement sous RG F 05/00796 et RG F 05/00795, étant seulement la continuation des précédentes affaires, ne constituent pas de nouvelles demandes ; Que donc, les instances en cours ne contreviennent pas au principe de l'unicité de l'instance prud'homale ;
[…] LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, M me Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, M lle Sant, M me Blohorn-Brenneur, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M me Collet, greffier de chambre ; […] Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que la salariée se soit prévalue devant la cour d'appel des dispositions des articles 126 et 407 du nouveau Code de procédure civile ; […] 516-16 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] N° RG 16/00222 – N° Portalis DBVH-V-B7A-GEFJ […] Selon l'article R 1452-6 du code du travail, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font l'objet d'une seule instance. […] Du reste, c'est bien au visa des articles 385 du code de procédure civile, qui régit l'extinction de l'instance, 406 et 407 du code de procédure civile, qui fixent les règles relatives à la caducité et R. 516-16 du code du travail, qui disposait alors que 'Si, au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.