Entrée en vigueur le 26 mai 2016
Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14
Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.
La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
L'article 10 du décret modifie l'article R. 1453-2 du code du travail fixant la liste des personnes habilitées à assister et représenter les parties devant le conseil de prud'hommes. […] D'une part, le nouvel article R. 1454-17 du code du travail, issu du 6° de l'article 14 du décret attaqué renvoie de façon erronée à l'article R. 1454-14, alors qu'il entendait viser à l'évidence l'article R. 1454-12. L'article a d'ailleurs été modifié en ce sens depuis. […] Il faut d'abord relever que l'ancien article R. 1452-3 du code du travail permettait déjà d'avertir le demandeur par lettre simple ou même verbalement lors de la présentation de la demande, […]
Lire la suite…[…] D E P A R I S […] Concernant la contestation du quantum de la saisie formée à titre subsidiaire, elle soutient que le jugement du Conseil des Prud'hommes ne mentionne pas la moyenne visée à l'article R. 1454-28 du code du travail de sorte qu'il convient de retenir une moyenne de 3.285,58 euros et un montant maximum susceptible de faire l'objet d'une exécution provisoire de 29.570,22 euros. […] R. 1454-12 du code du travail n'est pas remise en cause par l'appel interjeté, soutenant que seul le Premier Président de la Cour d'appel est compétent pour suspendre l'exécution provisoire de droit. […] Aux termes de l'article R.1454-28 du code du travail ci-dessus rappelé, […]
[…] JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 12 FEVRIER 2015 […] La société DEFTA ESSOMES fait valoir dans ses écritures que les mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail concernant la convocation de Madame Y et de 89 autres salariés devant le bureau de conciliation sont absentes, qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, la signature de la convocation est prescrite à peine de nullité, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice et non pas simplement saisine de la juridiction prud'homale, […]
[…] Madame Z Y fait valoir que le bureau de conciliation a commis une erreur le 15.03.2010 en prononçant la caducité de l'affaire au motif que son conseil n'aurait pas présenté de lettre de représentation de sa cliente, alors que l'avocat en est dispensé par application des articles 416 alinéa 2 du code de procédure civile et R 1453-2 du code du travail. Elle déclare que le conseil aurait dû se rétracter en considération des dispositions de l'article R 1454-12 du code du travail, la demande de rétractation résultant implicitement du courrier du 15.03.2010. […] Confirme le jugement rendu le 12.10.2010 par le conseil de prud'hommes de Paris section Activités Diverses chambre 3 ;
Cour de cassation, 3ème chambre civile, 22 mai 2025, n° 23-18.768 CPH - Les possibilités de poursuite de l'instance après une décision de caducité Il résulte des articles 58 et 468 du code de procédure civile, R. 1452-1 et R. 1454-12 du code du travail que la décision de caducité n'empêche pas la présentation d'une nouvelle demande. […]
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