Article R1454-12 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version20/07/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 14

Lorsque au jour fixé pour la tentative de conciliation le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, il est fait application de l'article L. 1454-1-3, sauf la faculté du bureau de conciliation et d'orientation de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure du bureau de jugement. Le bureau de conciliation et d'orientation peut aussi déclarer la requête et la citation caduques si le défendeur ne sollicite pas un jugement sur le fond.

La déclaration de caducité peut être rapportée dans les conditions de l'article 468 du code de procédure civile. Dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016
3 textes citent l'article

Commentaires6


Conclusions du rapporteur public · 30 janvier 2019

L'article 10 du décret modifie l'article R. 1453-2 du code du travail fixant la liste des personnes habilitées à assister et représenter les parties devant le conseil de prud'hommes. […] D'une part, le nouvel article R. 1454-17 du code du travail, issu du 6° de l'article 14 du décret attaqué renvoie de façon erronée à l'article R. 1454-14, alors qu'il entendait viser à l'évidence l'article R. 1454-12. L'article a d'ailleurs été modifié en ce sens depuis. […] Il faut d'abord relever que l'ancien article R. 1452-3 du code du travail permettait déjà d'avertir le demandeur par lettre simple ou même verbalement lors de la présentation de la demande, […]

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www.juriadis-avocats.com · 21 juin 2016

– dans ce cas, le demandeur est avisé par tous moyens de la nouvelle date de la séance du bureau de conciliation et d'orientation, à laquelle le défendeur est convoqué par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception (Article R 1454-12 du code du travail). […] En l'absence de production des documents et justifications demandés, le BCO peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement et tirer toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus (Article R 1454-2 du code du travail). […]

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www.francmuller-avocat.com · 11 septembre 2015

[…] Jusqu'à présent, le demandeur ou le défendeur devaient comparaitre personnellement, sauf à avoir justifié en temps utile d'un motif légitime de non-comparution (article R 1454-12, R 1454-13 du Code du travail).

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Décisions179


1Cour d'appel de Montpellier, 14 janvier 2015, n° 13/07356
Confirmation

[…] L'article R.1454-12 du code du travail dispose que 'lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques. Toutefois, la demande et la

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  • Conciliation·
  • Contrat de travail·
  • Motif légitime·
  • Exception de procédure·
  • Artisan·
  • Homme·
  • Demande·
  • Marc·
  • Sociétés·
  • Exception

2Cour d'appel de Nîmes, 5e chambre sociale ph, 21 novembre 2023, n° 21/01059
Infirmation

[…] — [X] [Y] [J] pouvait parfaitement en application des dispositions de l'article R 1454-12 du code du travail réiterer sa demande, […] Dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation,

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  • Prime·
  • Productivité·
  • Habitat·
  • Coefficient·
  • Salarié·
  • Responsable·
  • Employeur·
  • Rappel de salaire·
  • Traitement·
  • Comparaison

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale, 22 février 2017, n° 16/05711
Infirmation partielle

[…] La société DEFTA ESSOMES fait valoir dans ses écritures que les mentions obligatoires prévues par les dispositions des articles R1453-1, X, R1454-10 et R1454-12 à R1454-18 du code du travail concernant la convocation de Monsieur F G H I et de 89 autres salariés devant le bureau de conciliation sont absentes, qu'en application de l'article 58 du code de procédure civile, la signature de la convocation est prescrite à peine de nullité, que la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice et non pas simplement saisine de la juridiction prud'homale, […]

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