Entrée en vigueur le 22 août 2004
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004
Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.
S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part, par la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance soit par lettre recommandée du greffe avec demande d'avis de réception, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.
Cet acte doit intervenir dans les six mois de la décision du bureau de conciliation à peine de caducité de la demande constatée par ce bureau.
[…] Attendu qu'en application des articles R516.17 et R516-38 du Code du Travail, la décision de la juridiction du travail est assortie de l'exécution provisoire de droit mais uniquement pour les salaires et accessoires, les commissions, les indemnités de congé payé, […]
[…] Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile : […]
[…] Contestant les motifs de son licenciement, Madame Françoise X… a, le 17 décembre 2003, saisi le Conseil de Prud'hommes de NANCY d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ACC13, […] statuant à nouveau, de dire que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter Madame X… de l'ensemble de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail et d'ordonner le remboursement des sommes qui lui ont été versées en application de l'article R 516-17 du Code du Travail, de confirmer le jugement pour le surplus et de condamner Madame X… à lui payer la somme de 1 800 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.