Article R516-19 du Code du travail
Article R516-18
Article R516-20
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions131

1Cour d'appel de Douai, 31 mai 2007, n° 06/03325Infirmation partielle

[…] R. […] Vu l'article R516-19 du code du travail […] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 516-18 du Code du Travail, le Bureau de conciliation peut ordonner, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, […] Attendu que si, en vertu de l'article R.516-19 du Code du Travail, les décisions du Bureau de conciliation d'un conseil de prud'hommes, prises en application de l'article R.516-18 du même code, […] Attendu en conséquence qu'il y a lieu de déclarer recevable l'appel interjeté par la SARL TELE PRODUCTION ON LINE et d'infirmer en ses dispositions relatives à la provision la décision déférée rendue en violation de l'article R516-18 du code du travail sus visé ;

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2Cour d'appel de Lyon, 5 octobre 2005, n° 05/04074Irrecevabilité

[…] Attendu que selon l'article R 516-19 du code du travail, les décisions prises par le Bureau de conciliation en application de l'article R. 516-18 ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise ; […] prévisions de l'article R 516-18 en allouant à Isabelle de X… une provision sur des dommages-intérêts ; qu'il est d'ailleurs à noter qu'Isabelle de X… conteste avoir présenté la demande accueillie par les premiers juges ; qu'elle soutient, en effet, qu'elle avait sollicité une provision sur l'indemnité de licenciement ;

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 juillet 2007, 05-44.982, InéditCassation

[…] Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M me X… la Y… ayant attrait en justice son employeur la société Carrefour vacances, le conseil de prud'hommes de Montpellier, par jugement du 30 novembre 2004, a condamné cette dernière à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en énonçant dans ses motifs que « l'exécution provisoire de la décision suivr(ait) les dispositions des articles R. 516-19 et R. 516-37 du code du travail » et fixant dans son dispositif la moyenne des trois derniers mois de salaire ;

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