Article R1454-16 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. R516-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.
Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Maître Joan Dray · LegaVox · 20 novembre 2023

Par nicolas Hoffschir, Maître De Conférences À L'université D'orléans · Dalloz · 19 janvier 2023
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Décisions462


1Cour d'appel de Douai, 31 mars 2015, n° 14/04787
Irrecevabilité

[…] — Les documents dont il a été demandé la production ne correspondent pas aux pièces visées à l'article R 1454-14 du Code du travail. […] Il résulte des dispositions de l'article R 1454-16 du même Code que les décisions prises en application de l'article susvisé sont provisoires, qu'elles n'ont pas autorité de la chose jugée au principal, qu'elles sont exécutoires par provision et ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

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2Cour d'appel de Paris, 30 juin 2016, n° 16/02197
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] — dit que la décision était provisoire et exécutoire par provision et qu'elle n'était susceptible de recours qu'en même temps que le jugement sur le fond conformément à l'article R 1454-16 du code du travail,

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 6 juillet 2018, n° 17/17889
Infirmation partielle

[…] • ordonné la délivrance des bulletins de salaire et des documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, solde de tout compte, certificat de travail) rectifiés conformément au jugement, dans les 15 jours de sa notification, passé ce délai, fixé une astreinte de 100 € par jour de retard et par document manquant ; • dit que le bureau de jugement se réserve le droit de liquider l'astreinte ordonnée sur simple requête du demandeur ; • rappelé l'exécution provisoire de plein droit, conformément aux articles R. 1454-16 et R. 1454-28 du code du travail ; • ordonné l'exécution provisoire définie par l'article 515 du code de procédure civile ; • débouté le salarié de ses autres chefs de demande ;

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