Article R516-29 du Code du travail
Article R516-28
Article R516-30

Entrée en vigueur le 21 décembre 1982

Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15

Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 21 JORF 21 DECEMBRE 1982

A l'issue des débats et si la décision n'est pas rendue sur-le-champ, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions90

1Conseil de prud'hommes de Tours, 31 juillet 1997, n° 1082

[…] — date du procès-verbal […]audience de conciliation et de la décision du bureau de conciliation (articles R.516.18. et R.516.48 du Code du Travail) : […] 24, 25, 28, 29 et 30/04/97, les salariés précités ont agi à l'encontre de la S.A. SPRAGUE France aux fins de : […] le Conseil de Pru[…]Hommes, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, dans les conditions prévues par l'article R 516-40 pénultième alinéa du Code du

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2Conseil de prud'hommes de Tours, 22 mars 2006, n° F 04/00803

[…] Après renvois, l'affaire a été appelée […] r[…]enue à l'audience publique du 22 […] La date du prononcé du jugement a été rappelée aux parties par émargement au dossier, conformément aux dispositions de l'article R.516-29 du Code du Travail.

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3Conseil de prud'hommes de Tours, 26 octobre 2006, n° F 04/00386

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS L DE TOURS G I R T-G […] La date du prononcé du jugement a été rappelée aux parties par émargement au dossier, conformément aux dispositions de l'article R.516-29 du Code du Travail.

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