Article R1454-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version26/05/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code du travail - art. R516-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 mai 2016

Modifié par : Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 19

A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, le président indique aux parties la date à laquelle le jugement sera prononcé, le cas échéant par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tous moyens. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2016

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www.diceavocatparis.fr · 22 février 2023

R. 1412-1). Le Conseil de prud'hommes compétent pour un salarié travaillant hors de l'entreprise (télétravail ou coworking par exemple) est celui dans le ressort duquel le salarié est domicilié. Le salarié peut toujours saisir le Conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou le Conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi (c. trav. art. R. 1412-1). […] R. 1454-25).

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Cassius.fr

R. 1412-1 ). Le Conseil de prud'hommes compétent pour un salarié travaillant hors de l'entrepris e (télétravail ou coworking par exemple) est celui dans le ressort duquel le salarié est domicilié. Le salarié peut toujours saisir le Conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou le Conseil de prud'hommes du lieu où l'employeur est établi ( C. trav., art. R. 1412-1 ). […] R. 1454-25).

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Décisions127


1Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 1er juillet 2020, n° 17/01317
Infirmation partielle

[…] — rappelé que conformément à l'article R1454-25 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit concernant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées aux articles R1454-14 et R1454-15 dans la limite maximale de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois s'élevant à 3.262,60 euros';

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  • Télévision·
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  • Salaire·
  • Titre·
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  • Contrat de travail·
  • Exécution déloyale·
  • Licenciement

2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 21 mars 2012, n° 11/04007
Confirmation

[…] — dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit et fixé à la somme de 1 403,35 € la moyenne mensuelle des trois derniers mois conformément aux dispositions de l'article R1454-25 du Code du travail,

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  • Licenciement·
  • Formation continue·
  • Transport routier·
  • Sociétés·
  • Voiture·
  • Indemnité·
  • Sécurité·
  • Stage·
  • Chômage·
  • Homme

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 1, 6 mai 2015, n° 13/04429
Irrecevabilité

[…] Que l'article 450 du code de procédure civile dispose que, si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique ; qu'en application de l'article R. 1454-25 du code du travail, « A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier » ;

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