Article R516-30 du Code du travail
Article R516-29Article R516-31
Entrée en vigueur le 1 mai 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaires9

1L’applicabilité de l’article L. 122-12 du code du travail aux collectivités publiques
www.legiweb.com · 13 janvier 2014

Elle fait application, aux collectivités locales, de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail visant le maintien des contrats de travail par le nouvel employeur, en cas de poursuite ou de reprise d'activité par celui-ci. Peu importe que le nouvel employeur soit une personne public et l'ancien, une personne privée. […] ressources et des modalités de son fonctionnement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article R. 516-30 du Code du travail ; 2° que, subsidiairement, en statuant ainsi, […]

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2[Brèves] Les journalistes stagiaires bénéficient du maintien de leur salaire en cas d'absence pour cause de maladieAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013

3Article L. 122-12 du code du travail et vente de l’immeuble
www.bdidu.fr · 7 mars 2007

de la résidence "Le Clos d'Orville", la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions de l'article susvisé ; 2 / qu'en retenant leur compétence pour statuer en formation de référé sur les demandes des salariés, en raison d'un trouble illicite tiré d'une prétendue violation des dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail, quand bien même cet article ne trouvait pas à s'appliquer au litige relatif à la cession d'un immeuble à usage locatif, de sorte que les conditions d'application des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail n'étaient pas réunies […] décision de toute base légale au regard de l'article R. 516-31 du code du travail ; et alors, […]

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Décisions+500

1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 novembre 1997, 96-43.633, InéditIrrecevabilité

[…] Sur le rapport de M me Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles R. 516-30, R. 516-33 du Code du travail et 473 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Centre de formation d'apprentis a formé un pourvoi contre l'ordonnance de référé rendue le 18 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Nice dans une instance l'opposant à M. X… ; Attendu, d'une part, que l'assignation à comparaître à l'audience du 18 avril 1996 à laquelle la partie défenderesse était défaillante a été délivrée en mairie et d'autre part, que la demande dont était saisi le juge des référés n'excédait pas le taux du dernier ressort ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre b, 22 juillet 2010Infirmation partielle

[…] Attendu que les pouvoirs de la formation de référé sont définis par les articles R 1455-5 et suivants (R 516-30 et R516-31 anciens) du Code du travail, lesquels sont libellés comme suit : […] Que cependant, il résulte des agendas du cabinet dentaire que celui-ci était fermé 12 jours du 26 juillet au 12 août 2008 et les 22,23, 24, 29 et 30 décembre 2008.

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.075, InéditCassation

[…] Vu l'article R. 516-31, devenu l'article R. 1455-7 du code du travail ; […] Attendu que pour débouter M me X…, l'ordonnance retient que sa demande en référé ne remplit pas la condition d'urgence prévue par les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ;

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