Article R516-34 du Code du travail
Article R516-33
Article R516-35
Entrée en vigueur le 1 mai 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

Si l'appel a été introduit au-delà du délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile, tel que prorogé par l'article 911-2 du même code, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'une société établie à l'étranger, a invoqué en vain avoir remis au greffe ses conclusions dans le délai de l'article 909 et, […] 564, 900 et s. Code de la Sécurité sociale, article R142-28. Code du travail, articles R.517-3, et s., 517-7 et s., R516-34. […] Revue Procédures, n°2, février 2010, commentaire no 34, p. 17, note à Propos de 2e Civ. 17 décembre 2009.

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Décisions56

1Cour d'appel de Paris, 29 juin 2006, n° 06/01023Irrecevabilité

[…] Il résulte de la combinaison des articles R.517-7 et R.516-34 du code du travail que l'appel des ordonnances de référé est formé dans un délai de quinze jours, par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la Cour.

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2Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 12 mars 2010, n° 09/01410Infirmation

[…] Attendu que le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours en application de l'article R516-34 du code du travail ; que ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance par voie postale ;

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3Cour d'appel de Paris, 25 janvier 2007, n° 06/10034Irrecevabilité

[…] — de condamner la société à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros. MOTIVATION Aux termes de l'article R.516-34 du code du travail, le délai pour interjeter appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours. La SARL KHIRI RAV ayant reçu notification de l'ordonnance déférée le 20 juin 2006 et interjeté appel de cette décision le 1 er août 2006, son appel est irrecevable. Par suite, la demande de remise de documents sous astreinte formée par Monsieur X est également irrecevable.

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