Article R1455-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R516-35 (Ab), Code du travail - art. R516-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le délai d'appel est de quinze jours.
L'appel est formé, instruit et jugé conformément aux articles R. 1461-1 et R. 1461-2.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Maître Joan Dray · LegaVox · 6 septembre 2012

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Décisions252


1Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 6 mars 2012, n° 10/05533
Confirmation

[…] Il résulte de l'application combinée des articles R.1455-11 du code du travail, 641 et 642 du code de procédure civile, que l'appel est intervenu en limite du délai de quinze jours, prescrit par le premier de ces articles, et qu'il est donc recevable.

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2Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 4 mars 2010, n° 08/08578
Confirmation

[…] L'appel interjeté dans le délai imparti par les articles 538 du code de procédure civile et R 1461-1 (ou 1455-11 si référé) du code du travail doit être déclaré recevable rendant de ce fait régulier l'appel incident qui s'y est greffé.

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  • Cadre·
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  • Indemnité

3Cour d'appel de Paris, 4 février 2016, n° 15/10272
Confirmation

[…] Il doit être rappelé qu'ainsi qu'en dispose l'article R'1455-11 du code du travail, le délai d'appel contre les ordonnances de référé est de quinze jours, délai qui court à compter de la notification de la décision, et qu'aux termes de l'article R'1461-1 du même code, «'l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour'».

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  • Syndicat·
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