Article R516-35 du Code du travail
Article R516-34
Article R516-36
Entrée en vigueur le 1 mai 1980
Sortie de vigueur le 1 mai 2008

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Décisions18

1Cour d'appel de Pau, 10 décembre 2015, n° 15/04782Irrecevabilité

[…] Il résulte des dispositions des articles R. 1455-11 et R.1461-1 (anciens R516-35 et Y) du code du travail, que l'appel d'une ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes doit être formé dans le délai de 15 jours par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par lettre recommandée au greffe de la cour.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 février 1987, 84-40.529, InéditCassation

[…] Vu les articles R. 516-35 et R. 516-45 du Code du travail alors applicables, les articles R. 516-0 et R. 517-9 du même code et l'article 17 du décret n° 79-1022 du 23 novembre 1979 : […]

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3Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 25 mars 2008, n° 07/05137Confirmation

[…] Des dispositions des articles R 516-35 et R 517-9 du code du travail selon lesquelles l'appel d'une ordonnance de référé prud'homal est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire, il résulte que les débats devant la cour doivent avoir un caractère oral.

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