Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 23 JORF 21 DECEMBRE 1982
Les jugements qui ne sont susceptibles d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
Les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
Les jugements qui ordonnent le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 516-18, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement.
Il en est ainsi, notamment, lorsque l'employeur refuse de délivrer au salarié l'attestation destinée à l'ASSEDIC prévue à l'article R. 351-5 du code du travail. […] Ainsi, dans le cadre d'une procédure prud'homale, le bureau de conciliation peut contraindre l'employeur, y compris sous astreinte, à remettre l'attestation ASSEDIC au salarié (art. R. 516-28 du code du travail). […] R. 516-37 du code du travail). […]
Lire la suite…Trop souvent, elles ne rappellent pas les dispositions des articles R. 516-37 et R. 516-18 du code du travail. Le juge de l'execution, constatant l'absence de mention relative a la moyenne des trois derniers mois de salaires dans les jugements rendus par le conseil de prud'hommes, decide alors que le jugement ne peut recevoir execution provisoire. En consequence, de nombreux salaries licencies de leur entreprise doivent attendre que le jugement ait force de chose jugee pour beneficier des indemnites fixees en premiere instance.
Lire la suite…[…] outre intérêts légaux à compter de la convocation en justice, à payer à Madame X… la somme nette de 2737,09 ç (17954F14) à titre d'indemnité de licenciement – fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1216,48 ç (7979F58) ce en application de l'article R 516-37 du code du travail – dit que le licenciement de Madame X… était injustifié, et condamné la « SA groupe ABC » à payer à Madame X…, la somme nette de CSG et CRDS de 7622,45 ç (50 000 F) à titre de dommages-intérêts, […]
[…] 64 euros ainsi que celle de 457,35 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à remettre à Johnny X… l'attestation ASSEDIC et les bulletins de salaire modifiés sous astreinte de 15 eurosà compter du 30ème jour après la notification de la décision. Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire dans les termes de l'article R516-37 du Code du Travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.082,60 euros. […] que cette décision, exécutoire de droit en application de l'article R516-3 du Code du Travail que le jugement vise, a eu pour effet de rendre ces documents portables et non plus quérables comme ils le sont habituellement; […]
[…] Que s'agissant des condamnations bénéficiant de l'exécution provisoire en application des articles R 516-18 et R 516-37 du Code du travail, la société MONDIAL PROTECTION ne démontre, ni même n'allègue une violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 ; que les deux conditions requises par l'article 524 alinéa 6 étant cumulatives et la première n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut qu'être rejetée ;
Enfin, si certains dossiers, en raison de leur complexité et du nombre des parties intervenantes, nécessitent des délais supérieurs à cette moyenne, il existe des dispositions dans le code du travail telles que celles sur l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R. 516-37 qui permettent de donner une portée effective au jugement, sans attendre, en cas d'appel, l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel.
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