Entrée en vigueur le 21 décembre 1982
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-21 ART. 27 JORF 21 DECEMBRE 1982
1° Lorsque le chiffre de la demande n'excède pas un taux fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.
Plusieurs articles de ce code ont en effet été modifiés, limitant les possibilités pour un fonctionnaire d'interjeter appel d'une décision de justice. Principalement, l'article R. 811-1, dans sa nouvelle rédaction, exclut toute voie de recours pour les contentieux dont la demande n'excède pas 8 000 euros. […] Cette situation crée un déséquilibre certain avec les salariés du secteur privé puisque l'article R. 517-3 du code du travail stipule que le " conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque le chiffre de la demande n'excède pas 3 830 euros " (décret n° 2002-1531 du 24 décembre 2002 - article D.517-1 du code du travail). […]
Lire la suite…Ni les dommages-intérêts pour procédure abusive, ni l'importance de la valeur des intérêts moratoires, ni les frais de procédure non compris dans les dépens (article 700 CPC), ni les dépens, ne sont pris en compte pour apprécier si un jugement a été rendu à charge d'appel ou en dernier ressort. […] Textes Code de Procédure civile, articles 33 et s., 42 et s, 51, 96. Code de l'organisation judiciaire, articles R311-1, R321-1, R411-2. Code du travail, articles L511-1, R517-3. Bibliographie Perrot (R.), Demande excédant le taux de ressort, Revue Procédures n°7, juillet 2010, commentaire n°264, p. 17.
Lire la suite…[…] Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-3 du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M lle X… s'est pourvue contre un jugement du conseil de prud'hommes statuant sur son recours en révision d'une précédente décision de la même juridiction ;
[…] 3 / que la demande de condamnation sous astreinte à rectifier des bulletins de salaire est une demande indéterminée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié avait fait une demande de remise de bulletins rectifiés ; qu'en déclarant néanmoins l'appel irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles R. 517-3. R. 517-4 du Code du travail et 40 du nouveau Code de procédure civile ;
[…] 3°/ de M. T… Philippe, demeurant à Liesse (Aisne), 18, place Bailly, […] 12°/ de M. R… Henri, demeurant à Machecourt (Aisne) Liesse, […] Sur le moyen unique, commun au pouvoi principal et au pourvoi incident, pris de la violation des articles R. 517-3 et R. 517-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :
Il semblerait que les modifications de certains articles de ce code créent des déséquilibres entre les fonctionnaires et les salariés. Par conséquent, il lui demande des précisions sur son sentiment en cette matière. L'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, prévoit désormais que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges énumérés à l'article R. 222-13, c'est-à-dire ceux pouvant être tranchés par un juge statuant seul. […] Par ailleurs, en vertu des articles R. 517-3 et D. 517-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes, […]
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