Article R1462-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. R517-4 al 1 (Ab), Code du travail - art. R517-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est créé par : Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

Le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort :
1° Lorsque lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret ;
2° Lorsque la demande tend à la remise, même sous astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, à moins que le jugement ne soit en premier ressort en raison du montant des autres demandes.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaires12


www.primo-avocats.fr · 24 juillet 2023

R. 1412-1 et suivants du code du travail). […] R. 1453-3 du code du travail). […] Sinon, les pièces seront écartées des débats (article R. 1454-19 du code du travail). […] R.1462-1 du code du travail).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 septembre 2021

A. – Les dispositions contestées 1. – L'assistance et la représentation devant la justice prud'homale Composé de juges non professionnels désignés paritairement sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le conseil de prud'hommes connaît, en application des articles L. 1411-1 et suivants du code du travail, des litiges qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis au code du travail. […] Ces différents principes ont pour objet de favoriser l'accès à 1 Articles L. 1462-1 et R. 1462-1 et suivants du code du travail. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 27 janvier 2012, n° 11/00664
Irrecevabilité

[…] Attendu que les demandes formées par M. C D ont été précisément chiffrées ; qu'elles ne constituent pas des demandes indéterminées au sens de l'article 40 du code de procédure civile ; qu'en effet, la demande tendant à faire trancher une question d'interprétation de conventions collectives ou d'accords d'entreprise n'est pas indéterminée dès lors que l'intérêt du litige est limité à une certaine somme ; que la valeur totale des prétentions de M. C D ne dépasse pas la somme de 4 000 € ; qu'en conséquence, le premier juge a justement statué en dernier ressort et ce, conformément aux articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ; que dès lors, l'appel de la SA Arcelormittal stainless & nickel Alloys, aux droits de laquelle est venue la SA Aperam Alloys Imphy, est irrecevable ;

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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 28 avril 2010, n° 09/01013
Infirmation

[…] 4 e Chambre Section 1 – Chambre sociale […] — le jugement déféré est susceptible d'appel dans les conditions de l' article R1462-1du Code du travail, la valeur totale des prétentions de l'une des parties, à l'exclusion de la seule demande reconventionnelle en dommages et intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale, dépassant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, soit 4.000€.

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 6 février 2017, n° 15/02209
Irrecevabilité

[…] Aux termes combinées des article R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort : 1° Lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse 4 000 €;

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