Entrée en vigueur le 15 janvier 1983
Est codifié par : Décret 73-1048 1973-11-15
Modifié par : Décret 82-1073 1982-12-15 ART. 28 JORF 21 DECEMBRE 1982 en vigueur le 15 JANVIER 1983
Les dispositions des articles R. 516-8 à R. 516-11 sont applicables.
L'opposition est caduque si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée.
[…] Art. R. 517-7 du code du travail : Le délai d'appel est d'un mois. L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour (d'appel de Paris – chambre sociale). La déclaration d'appel est faite par acte contenant : […] Art. R. 517-6 du Code du travail : L'opposition est portée directement devant le bureau de jugement (…..). L'opposition est caduque, si la partie qui l'a faite ne se présente pas. Elle ne peut être réitérée. […] *article R 516-5 du code du travail devenu article R. 1453-2 du même code
[…] en cassation d'un jugement rendu le 6 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Mâcon (section Commerce), au profit de M. […] Vu les articles 473 et 670-1 du nouveau Code de procédure civile, R. 516-11, R. 516-12 et R. 517-6 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. F… a formé opposition à un jugement de conseil de prud'hommes du 22 avril 1988 qui l'avait condamné à payer à son ancien salarié, […]
[…] […]icle R1463-1 du CODE DU TRAVAIL […] Les dispositions des articles R. 1452-1 à R. 1452-4 sont applicables.